Question de M. FRANÇOIS-PONCET Jean (Lot-et-Garonne - R.D.E.) publiée le 09/03/1995

M. Jean François-Poncet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur les difficultés qu'éprouvent les titulaires d'une licence de pilote de ligne délivrée par un autre Etat de l'Union européenne à faire valider cette licence en France, alors même que la directive du 16 décembre 1991 institue une procédure en ce sens. Il souhaite, en conséquence, connaître précisément les obstacles qui s'opposent à la mise en oeuvre de cette directive en France.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 04/05/1995

Réponse. - Dans le cadre de la libéralisation du transport aérien et de la réalisation du marché intérieur, une directive du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1991 a établi des conditions d'acceptation mutuelle des licences de navigants techniques (pilotes, mécaniciens navigants), afin de permettre une plus grande mobilité des navigants en Europe et un meilleur équilibre entre l'offre et la demande du personnel. En application de cette directive, tout Etat membre de l'Union européenne est désormais tenu d'accepter les licences délivrées par les autres Etats membres. Toutefois, en raison de l'extrême diversité des niveaux de formation et d'examens existant dans les différents Etats, la directive prévoit que ce principe d'acceptation s'applique lorsque la licence soumise à acceptation est fondée sur des exigences équivalentes à celles de l'Etat d'accueil. Lorsqu'il apparaît que la licence soumise à acceptation et la licence de l'Etat d'accueil ne sont pas fondées sur des exigences équivalentes, l'Etat d'accueil doit signifier au postulant les formations et épreuves complémentaires jugées nécessaires pour accepter la licence. La directive prévoit en outre des conditions spéciales d'acceptation pour les navigants qui justifient d'une expérience en vol dans l'exercice des privilèges de la licence soumise à acceptation. Dans ce cas, l'Etat d'accueil n'a pas à rechercher l'équivalence entre les exigences de chacune des licences, mais soumet le candidat à un examen de réglementation nationale et à une épreuve de vérification en vol. A ce jour, la France a reçu 150 demandes d'acceptation, une trentaine ont déjà donné lieu à acceptation, dont la moitié sur la base d'une équivalence entre les exigences de la licence soumise à acceptation et la licence française, l'autre moitié sur la base d'une expérience en vol et des conditions spéciales (examen de réglementation nationale et épreuve en vol). Il n'y a donc pas d'obstacle pour appliquer en France les dispositions prévues par cette directive. Lorsque le demandeur satisfait aux conditions du texte communautaire, l'acceptation de la licence est établie. Dans le cas où les conditions ne sont pas réunies par le postulant, les raisons de la non-acceptation de la licence lui sont notifiées, ainsi que les formations ou examens complémentaires auxquels il devra satisfaire.

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