Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 09/03/1995
M. Michel Sergent appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le problème suivant : la loi no 75-1329 du 31 décembre 1975 modifiant certaines dispositions du code électoral a supprimé le vote par correspondance et étendu le champ d'application de vote par procuration. Depuis cette date, le vote par procuration reste donc la seule procédure à laquelle peuvent recourir les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de se rendre personnellement à leur bureau de vote le jour du scrutin. Peuvent donner procuration de vote les électeurs qui appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article L. 71 du code électoral. La loi no 93-894 du 6 juillet 1993 a ajouté à l'article L. 71 un III autorisant à voter par procuration " les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances ". Cette disposition est désormais applicable à toute personne qu'elle soit active ou non. Selon le décret no 93-1223 du 10 novembre 1993, article 1er, pour l'application du III de l'article L. 71 du code électoral, les électeurs doivent fournir toute justification de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration. Or une absence prolongée pour les vacances dans un cadre " familial " n'est pas prévue. En conséquence, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour permettre à tout électeur d'exercer son droit de vote.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/04/1995
Réponse. - Le décret no 76-158 du 12 février 1976 fixe les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral. Il a été effectivement modifié par le décret no 93-1223 du 10 novembre 1993 pour tirer les conséquences de l'évolution de la législation en matière de vote par procuration, consacrée par la loi no 93-894 du 6 juillet 1993. S'agissant des personnes désireuses d'avoir recours à cette procédure de vote pour le motif qu'elles ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances (paragraphe III de l'article L. 71), le décret précité a prévu qu'elles devaient justifier de leur situation en fournissant toutes pièces " de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration ". En effet, eu égard à la très grande diversité des situations susceptibles de se présenter, le décret ne pouvait être plus précis sans s'exposer au risque de limiter la portée de la volonté exprimée par le législateur. Mais la disposition en cause concerne tous les électeurs qui se trouvent en vacances, y compris ceux, évoqués par l'auteur de la question, qui passent des vacances " dans un cadre familial ". L'instruction relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration (circulaire ministérielle no 76-28 du 23 janvier 1976) a donc fait l'objet d'une nouvelle mise à jour, à la date du 1er septembre 1994, qui a été diffusée par l'intermédiaire des préfectures à toutes les autorités habilitées à délivrer des procurations. L'attention de l'honorable parlementaire doit cependant être appelée sur le fait que, aux termes de l'article R. 72 du code électoral, la responsabilité générale, en matière d'établissement des procurations de vote, incombe aux juges des tribunaux d'instance - les officiers de police judiciaire n'agissant en la circonstance que par délégation - et le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que ces magistrats puissent recevoir des instructions de la part de l'autorité administrative. Il reste que tout électeur qui se heurte à une décision négative de la part de l'officier de police judiciaire délégué à l'effet d'établir les procurations peut toujours en référer au juge du tribunal d'instance déléguant, lequel dispose du pouvoir de réformer la décision de l'autorité déléguée.
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