Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 09/03/1995

M. Michel Alloncle demande à Mme le ministre de la jeunesse et des sports si les centres de vacances qui organisent des voyages à l'étranger pour des mineurs rentrent dans le champ d'application de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours et du décret no 94-490. Ces centres étant des associations sans but lucratif qui relèvent d'une réglementation du ministère de la jeunesse et des sports, il souhaiterait savoir si l'ensemble des dispositions de ces textes peut, comme aux agences de voyages, leur être opposable, ou si, au contraire, il ne pourrait être tenu compte de la spécificité des associations sans but lucratif qui, depuis de nombreuses années, organisent des vacances ou des séjours de mineurs à l'étranger, à la satisfaction générale.

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 24/08/1995

Réponse. - Les associations de jeunesse et d'éducation populaire qui ont en charge l'organisation de centres de vacances et de loisirs rencontrent des difficultés pour appliquer la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 et le décret no 94-490 du 10 juin 1994 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours. Leurs interrogations portent en particulier sur les modalités d'agrément pour les associations qui organisent des séjours à l'étranger, les dispositions de la loi applicables aux associations organisatrices de séjours sur le territoire national et le délai imparti pour une mise en conformité avec la loi. La loi du 13 juillet 1992 est la transposition en droit français de deux directives du Conseil des Communautés européennes, dont l'objet est respectivement le renforcement de la protection du consommateur (directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, les vacances et les circuits à forfait) et la libre prestation de services (directive du 29 juin 1982). Il en résulte un élargissement des dispositions réglementaires régissant ces activités à tous les types d'acteurs autorisés à produire et/ou commercialiser l'organisation et la vente de voyages ou de séjours. Le titre II de la loi, portant sur les associations et organismes sans but lucratif, prévoit l'obligation pour ces derniers d'obtenir un agrément de tourisme pour organiser, vendre ou gérer des centres de vacances à l'étranger (art. 7), cet agrément étant soumis à trois conditions : aptitude professionnelle, garantie financière, contrat de responsabilité civile. Sont exemptées d'agrément (art. 10 c de la loi) : les associations organisant des voyages à titre occasionnel ou de manière subsidiaire par rapport à leurs activités traditionnelles sur le sol français (c'est-à-dire l'organisation tolérée d'environ trois séjours par an) et les associations membres d'une fédération ou d'une union titulaire d'un agrément de tourisme s'en portant garante (10 b). Les associations ne bénéficiant pas de l'agrément devront soit poursuivre leurs activités au sein d'une fédération ou d'une union titulaire d'un agrément, soit sous-traiter ces activités à des prestataires de services titulaires des autorisations prévues par l'actuelle réglementation. Les associations proposant uniquement des séjours de vacances en France, bien que dispensées de l'agrément, sont cependant soumises aux titres VI et VII de la loi, portant respectivement sur le contrat de voyage et les garanties pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. Conscient des difficultés que peut soulever l'application de la loi pour certaines associations, le ministère de la jeunesse et des sports a mis en place un groupe de travail dans le cadre de la commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs (CTP-CVL), afin d'étudier des modalités d'adaptation aux activités des associations concernées. Une instruction conjointe, sous le timbre de la direction du tourisme et de la direction de la jeunesse et de la vie associative, a été adressée aux préfets de région et aux préfets de département (instruction no 565 du 27 juin 1995, qui sera publiée au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports), explicitant les dispositions principales de la loi applicables aux associations sans but lucratif et faisant état d'aménagements spécifiques à leur endroit. Ainsi, les associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports, notamment les associations nationales de scoutisme, dont l'objet n'est pas l'organisation de voyages et de séjours à l'étranger, ou qui n'en organisent que de façon occasionnelle et au seul profit de leurs adhérents, ne sont pas tenues de solliciter un agrément. Par ailleurs, les conditions d'aptitudes professionnelles requises pour obtenir l'agrément (art. 37 du décret no 94-490 du 15 juin 1994) ont été assouplies, et la notion de " cadre ou assimilé " a été étendue aux dirigeants bénévoles des associations et organismes sans but lucratif et appréciée par la commission départementale d'action touristique compétente, sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports. Enfin, en raison de la mise en place tardive de cette commission départementale des activités touristiques, les associations se verront délivrer un récépissé de dépôt de dossier de demande d'agrément et pourront organiser les voyages et séjours envisagés sans attendre la décision formelle de ladite commission. ; séjours à l'étranger, ou qui n'en organisent que de façon occasionnelle et au seul profit de leurs adhérents, ne sont pas tenues de solliciter un agrément. Par ailleurs, les conditions d'aptitudes professionnelles requises pour obtenir l'agrément (art. 37 du décret no 94-490 du 15 juin 1994) ont été assouplies, et la notion de " cadre ou assimilé " a été étendue aux dirigeants bénévoles des associations et organismes sans but lucratif et appréciée par la commission départementale d'action touristique compétente, sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports. Enfin, en raison de la mise en place tardive de cette commission départementale des activités touristiques, les associations se verront délivrer un récépissé de dépôt de dossier de demande d'agrément et pourront organiser les voyages et séjours envisagés sans attendre la décision formelle de ladite commission.

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