Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 09/03/1995
M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les légitimes inquiétudes exprimées par bon nombre de maires à propos de la dotation globale de fonctionnement. En effet, beaucoup d'élus locaux, notamment ruraux, ont été déçus quant aux montants de cette dotation notifiés à leurs communes pour la préparation du budget primitif, pensant, à juste titre, que le résultat du recensement de la population aurait une influence plus favorable à leur territoire géographique. Il faut rappeler que, dans le tronc commun de la DGF, la première dotation dite dotation de base est, selon le guide budgétaire de la direction des collectivités locales, " destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de la population ". La création de coefficients de pondération selon les quinze strates de population confirme que les charges des communes croissent avec le chiffre de leur population. Cependant, il apparaît, pour de nombreux élus locaux, que la méthode utilisée jusqu'alors dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement n'est pas la plus adaptée à la situation financière délicate que rencontrent de plus en plus nos communes, notamment celles situées en milieu rural. Pour beaucoup, il apparaît indispensable de modifier les critères de calcul de l'année de la prise en compte des nouveaux chiffres de la population à l'issue du recensement général pour obtenir une véritable progression minimale par habitant. En conséquence, il le remercie d'avance de bien vouloir lui indiquer les intentions ministérielles face à cette légitime préoccupation exprimée par un nombre croissant d'élus locaux afin de clarifier une situation délicate vis-à-vis des marges de manoeuvres financières réduites des collectivités locales dans le cadre de l'élaboration budgétaire annuelle.
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Réponse du ministère : Réforme de l'État publiée le 03/08/1995
Réponse. - La loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts dispose à l'article L. 234-7 du code des communes que chaque commune perçoit en 1994 une dotation forfaitaire égale à la somme des attributions reçues l'année précédente au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de compensation, de la majoration voirie, de la garantie de progression minimale et de la dotation villes-centres ou des dotations touristiques. S'agissant des exercices suivants, la dotation forfaitaire, conformément à l'article L. 243-7 du code des communes, progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement, soit 0,85 p. 100 en 1995. En outre, conformément à l'article L. 234-8 du code précité, la dotation forfaitaire des communes connaissant une augmentation de leur population constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire est calculée en appliquant au montant attribué l'année précédente un taux d'augmentation égal à 50 p. 100 du taux de croissance de la population recensée. Par conséquent, une augmentation de population, constatée par un recensement général ou complémentaire, est le seul facteur susceptible d'induire une croissance de la dotation forfaitaire au-delà de la progression minimale garantie, à compter du 1er janvier suivant le recensement. Le législateur a donc bien tenu compte des accroissements de population pour le calcul de la progression de la dotation forfaitaire. Leur prise en compte à 50 p. 100 est en fait la traduction de la proportion des composantes de l'ancienne DGF regroupées au sein de la dotation forfaitaire et dont la valeur dépendait de la population de la commune. Par ailleurs, la population prise en compte pour le calcul de la dotation de solidarité urbaine, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation des groupements de communes tient compte de la population de la commune ou du groupement issue des recensements généraux et complémentaires au 1er janvier de l'année de répartition. Enfin, les communes rurales ont tout particulièrement bénéficié de la création au sein de la DGF, de la dotation de solidarité rurale ainsi que de l'instauration dans le fonds national de péréquation (FNP) d'une majoration de dotation pour insuffisance de taxe professionnelle. Compte tenu des éléments mentionnés, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la législation sur ce point.
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