Question de M. MERCIER Louis (Loire - UC) publiée le 02/03/1995
M. Louis Mercier demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme quelles mesures il envisage de prendre afin que le décret du 16 juin 1994, appliquant la loi no 92-645 du 13 juillet 1992, n'ait pas de conséquences dommageables pour les centre de vacances de jeunes, actuellement sous la tutelle de la jeunesse et des sports. En effet, les contraintes (agrément avant le 1er avril, exigence de diplômes professionnels incompatibles avec la réglementation jeunesse et sport) vont conduire à l'arrêt d'innombrables séjours à compter de l'été prochain.
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Transmise au ministère : Tourisme
Réponse du ministère : Tourisme publiée le 06/07/1995
Réponse. - Depuis le 1er décembre 1994, les activités d'organisation et de vente de voyages ou de séjours, ou de services fournis à l'occasion de ces voyages ou séjours, sont soumises aux dispositions de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 et de son décret d'application du 15 juin 1994. La nouvelle réglementation fait obligation aux associations qui organisent des séjours et des voyages d'être agréées de tourisme. Elle les oblige à satisfaire à des conditions d'aptitude professionnelle, de garantie financière et de responsabilité civile. Cependant, les associations et organismes sans but lucratif qui remplissent une des conditions fixées à l'article 10-c de la loi du 13 juillet 1992 ne sont pas tenues de solliciter l'agrément auprès de l'autorité préfectorale. Cela ne les dispense pas pour autant des autres obligations prévues par la loi, notamment des dispositions du titre VI et VII relatives aux contrats de ventes de voyages ou de séjours et à la responsabilité ci vile. Dans cet esprit, il a été admis que les associations agréées jeunesse et sports, en particulier les associations nationales de scoutisme, dont l'objet n'est pas d'organiser des voyages et des séjours et qui, de façon occasionnelle, organiseraient des voyages ou des séjours sur le territoire national au profit de leurs adhérents ou ressortissants, ne sont pas tenues, au titre de l'article 10-a de la loi précitée, de solliciter un agrément de tourisme. En revanche, la loi fait obligation aux associations, qui organisent des séjours linguistiques ou culturels à l'étranger ou qui gèrent habituellement des centres de vacances à l'étranger, d'être titulaires d'un agrément de tourisme pour se livrer à ces activités. Les associations, qui ne pourraient ou ne voudraient pas être titulaires d'un agrément, ont la possibilité : soit d'adhérer à une fédération ou une union nationale agréées tourisme et qui, à ce titre, accepter d'être leur garant ; soit de sous-traiter l'organisation et la vente de leurs activités de voyages ou de séjours à des prestataires titulaires d'une des autorisations prévues par l'actuelle réglementation. En raison du retard pris, et afin de permettre le bon déroulement des séjours organisés dans les centres de vacances, il est demandé aux préfets d'assurer dans la mesure du possible l'instruction de ces dossiers. Au cas où la procédure ne pourrait aboutir dans les délais, il a été demandé de délivrer un récépissé de dépôt de dossier autorisant, de façon provisoire, les associations gestionnaires de centres de vacances à l'étranger à organiser les voyages et séjours envisagés. Dès à présent, les services instructeurs des préfectures peuvent faire appel, en tant que de besoin, aux services de la jeunesse et des sports qui sont chargés d'informer les associations concernées des charges et obligations résultant de la nouvelle réglementation. Néanmoins, les difficultés que peut entraîner l'application de ces textes font l'objet d'un examen conjoint avec le ministère chargé de la jeunesse et des sports.
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