Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 02/03/1995
M. André Rouvière appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'application de la comptabilité type M 49 concernant les gestions des budgets de l'eau et de l'assainissement. Obligation est faite aux communes de présenter un budget propre et équilibré de l'eau et de l'assainissement en y incluant les amortissements. L'application de cette nouvelle comptabilité a pour effet de faire supporter aux contribuables des hausses soudaines et conséquentes du prix de l'eau et de l'assainissement. Il attire l'attention du ministre sur le délai très court accordé aux maires pour l'application de cette comptabilité issue de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992. Certains projets budgétisés sur plusieurs années avant l'entrée en vigueur de la loi et non terminés ne pourront pas voir le jour du fait de cette nouvelle comptabilité. C'est pourquoi, il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager soit un allongement de la période transitoire d'application, soit la possibilité de voter une subvention exceptionnelle afin de permettre aux communes de mener à bien leur projet et de ne pas provoquer des augmentations trop brutales de l'eau et de l'assainissement.
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 31/08/1995
Réponse. - Le législateur a réaffirmé à de nombreuses reprises le principe selon lequel un service public industriel et commercial devait s'équilibrer en recettes et en dépenses au moyen de la redevance payée par les usagers. Ce principe, mentionné notamment dans l'article L. 322-5 du code des communes, s'applique donc aux services d'eau et d'assainissement, classés juridiquement parmi les services publics industriels et commerciaux. L'instruction budgétaire et comptable M 49, dont l'objet principal est de doter les services d'eau et d'assainissement d'un plan de comptes modernisé inspiré du plan comptable général de 1982, n'a fait que se conformer à la réglementation en vigueur. C'est l'arrêté interministériel du 12 août 1991 relatif à l'approbation du plan comptable M 49 qui a rendu applicable cette nouvelle comptabilité à tous les services de distribution d'eau potable et de gestion des réseaux d'assainissement et de stations d'épuration à compter du 1er janvier 1992. Toutefois, conscient des difficultés que l'application de la règle de l'équilibre des services industriels et commerciaux peut poser aux communes rurales, le Gouvernement a très rapidement recherché les solutions les plus appropriées pour en atténuer certains effets. Ainsi, la circulaire no INTB9200303C du 10 novembre 1992 a, d'une part, accordé une dérogation d'une année à la mise en application de l'instruction M 49 et, d'autre part, rappelé les dérogations générales introduites par la loi no 88-13 du 5 janvier 1988. En premier lieu, des subventions ou des participations peuvent être versées lorsque des contraintes particulières de fonctionnement sont imposées au service ou bien, lorsque des investissements importants ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. Tel est le cas justement de l'extension d'un réseau d'assainissement en milieu rural ou de la construction d'une station d'épuration. Par ailleurs, cette circulaire a expressément indiqué que la généralisation de l'amortissement à des services d'eau et d'assainissement récemment individualisés dans un budget annexe était de nature à générer des dépenses ayant un lien direct avec la réalisation d'investissements et, à ce titre, figurer parmi les dérogations autorisées par l'article L. 322-5 du code des communes. De plus, la circulaire interministérielle no INTB9400101C du 18 mars 1994 a précisé les conditions de mise en oeuvre de ces dérogations au principe d'équilibre des services et a autorisé les préfets à accorder des délais supplémentaires d'application de la réglementation jusqu'au 1er janvier 1997 pour les communes de moins de 500 habitants, au 1er janvier 1996 pour les communes de 500 à 1 000 habitants et au 1er janvier 1995 pour les communes de 1 000 à 2 000 habitants. Enfin, il est souligné au parlementaire que l'article 74 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement prévoit la possibilité pour les communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants d'établir un budget annexe unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement, à condition que les deux services soient soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et soient gérés selon un modèle de gestion identique. Le budget et le compte administratif doivent, dans ce cas, faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à chacune de ces deux activités dans un état de ventilation obligatoire ; cette ventilation doit apparaître de la même manière sur les factures émises. Il apparaît ainsi que l'ensemble des mesures prises par le Gouvernement depuis 1992, visant à prendre en compte les difficultés éventuelles que peuvent rencontrer les collectivités locales lors de la mise en place de la nouvelle comptabilité, est de nature à permettre la généralisation de l'instruction M 49 à l'ensemble des services d'eau et d'assainissement dans les délais prévus. ; sur les factures émises. Il apparaît ainsi que l'ensemble des mesures prises par le Gouvernement depuis 1992, visant à prendre en compte les difficultés éventuelles que peuvent rencontrer les collectivités locales lors de la mise en place de la nouvelle comptabilité, est de nature à permettre la généralisation de l'instruction M 49 à l'ensemble des services d'eau et d'assainissement dans les délais prévus.
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