Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 02/03/1995
M. José Balarello appelle l'attention de M. le ministre du logement sur l'importance que revêt, pour l'application de plusieurs lois récentes (loi portant réforme de la dotation globale de fonctionnement, loi d'orientation pour la ville modifiée par la loi relative à la diversité de l'habitat), la comptabilisation exacte des catégories de logements entrant dans la définition de la notion de logement social propre à chacune de ces lois, ce critère pouvant mettre à la charge des collectivités locales et en particulier des communes des obligations financières importantes. Il rappelle que l'on peut distinguer, en premier lieu, la notion de logement social au sens de la dotation de solidarité urbaine dont elle constitue un élément de calcul en application du 2o du III de l'article L. 234-12 du code des communes, l'inventaire des logements entrant dans cette définition étant établi par l'article R. 234-9 du même code modifié par le décret no 94-336 auquel il convient d'ajouter, en application de l'article 12 de la loi relative à la diversité de l'habitat les logements vendus à leurs locataires pour une durée de vingt ans à compter de la vente. La notion de logement social au sens de la loi d'orientation pour la ville modifiée par la loi relative à la diversité de l'habitat englobe, quant à elle, la notion précédente en y ajoutant des catégories supplémentaires de logements (ceux améliorés avec le concours de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et conventionnés avec l'Etat et ceux faisant l'objet d'un bail à réhabilitation), en établissant des pondérations affectant certains types de logements pris en compte et en fixant une proportion d'au moins 75 p. 100 de logements à usage locatif au sens du 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, de logements en accession à la propriété au sens du 1o du même article et de logements conventionnés améliorés avec le concours de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Il apparaît que la volonté du législateur d'une meilleure prise en compte de toutes les composantes réelles du logement social s'accompagne d'une plus grande complexité de la notion de logement social dont le décompte n'est pas sans poser des difficultés d'application dans les services déconcentrés de l'Etat confrontés également à l'hétérogéneité et la dispersion du parc social : problèmes d'identification des logements à prendre en compte, insuffisance des moyens nécessaires pour procéder à leur recensement, manque de règles de comptabilisation clairement définies sur le plan national de nature à fournir aux services des directions départementales de l'équipement un cadre commun immédiatement utilisable. La résolution de ces difficultés techniques est d'autant plus urgente qu'en application de la loi sur la diversité de l'habitat, les communes reconnues contributives au sens des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation seront tenues de procéder au versement de leur contribution au plus tard le 31 décembre 1995'. Aussi souhaiterait-il connaître par quelles procédures et moyens il envisage de remédier aux problèmes ainsi posés. Il lui demande en ce sens son avis sur la solution consistant en une répartition précise des tâches entre les services du ministère : l'administration centrale étant chargée d'indiquer très exactement les logements à prendre en compte, de centraliser les données et d'effectuer les décomptes par commune, les directions départementales et régionales de l'équipement ayant pour ; rôle de recenser chacune des catégories de logement concernées par la loi et de transmettre après vérification ces informations au ministère pour leur traitement. Cette méthode contribuerait notamment à assurer, pour ce qui concerne le critère du logement social, une égalité de traitement des collectivités locales pour l'application des lois précitées.
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Réponse du ministère : Logement publiée le 24/08/1995
Réponse. - La comptabilisation précise des logements sociaux revêt, comme l'indique très justement l'honorable parlementaire, une grande importance pour les communes. C'est pourquoi elle est effectuée avec le plus grand soin selon les modalités suivantes. Les logements sociaux répondant à la définition du 2o du III de l'article L. 234-12 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat, sont décomptés par la direction générale des collectivités locales sur la base des informations fournies par les préfets. Ce sont les statistiques publiées par le ministère de l'intérieur qui doivent être retenues. En ce qui concerne la réalisation de logements sociaux par les communes soumises aux obligations de diversité de l'habitat prévues à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, il y a lieu de prendre en compte les logements sociaux répondant à la définition mentionnée ci-dessus du code des communes, tels qu'ils sont comptabilisés par le ministère de l'intérieur, ainsi que les logements conventionnés et réhabilités avec l'aide des subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation. Les logements appartenant à ces deux dernières catégories sont comptabilisés dans chaque département par la direction départementale de l'équipement.
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