Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 23/02/1995
M. Daniel Percheron appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la nouvelle rédaction de l'article 6 de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique. Cet article crée un remboursement forfaitaire de dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Il le remercie de bien vouloir lui préciser les modalités de mise en oeuvre de cette mesure (apport du candidat, des colistiers...) et si les frais de campagne officielle sont inclus ou non à l'intérieur de ce remboursement forfaitaire.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/04/1995
Réponse. - L'article L. 52-11-1 du code électoral, issu de l'article 6 de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995, a deux conséquences : d'une part, le système du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne des candidats, jusqu'alors limité à l'élection des députés, est étendu à toutes les élections auxquelles s'applique l'article L. 52-4 du code précité ; d'autre part, le montant du remboursement forfaitaire est porté de 20 p. 100 à 50 p. 100 du plafond des dépenses de campagne résultant de l'article L. 52-11. Mais, s'agissant des modalités de mise en oeuvre de ces dispositions, l'article L. 52-11-1 n'a pas apporté de modification par rapport au régime antérieur. C'est dire que le système reste indépendant du remboursement des dépenses de propagande prévu par les articles L. 167, L. 216, L. 242, L. 355 et L. 377 du code électoral. Le remboursement forfaitaire n'est dû qu'aux candidats ou aux listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour de scrutin. Le candidat (ou la liste) perd le droit au remboursement forfaitaire s'il n'a pas déposé son compte de campagne dans les formes et délai requis, s'il a dépassé le plafond des dépenses de campagne ou si son compte de campagne a été rejeté. Le mandatement n'est donc possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou par le juge de l'élection éventuellement saisi. En ce qui concerne le candidat proclamé élu, le remboursement est de plus subordonné au dépôt de sa déclaration de situation patrimoniale s'il est légalement astreint à un tel dépôt. Le montant maximum du remboursement ne peut, en tout état de cause, excéder le montant des dépenses de campagne, telles qu'elles sont retracées dans le compte de campagne. Enfin, la décision du Conseil constitutionnel no 88-242 DC du 10 mars 1988, confirmée par la décision no 94-363 DC du 11 janvier 1995, précise que le remboursement forfaitaire à la charge de l'Etat ne doit pas conduire à l'enrichissement d'une personne physique ou morale. Il s'ensuit que son montant sera limité à la part des dépenses de campagne que le candidat (ou la liste) aura à titre définitif personnellement acquittées ou dont il demeurera débiteur. Pour plus de précisions, l'auteur de la question pourra se reporter à la circulaire ministérielle NOR/INT/A/90/00093/C du 19 mars 1990, dont la dernière mise à jour, au 1er février 1995, a été diffusée à toutes les préfectures, où elle est tenue à la disposition de tout requérant.
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