Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 23/02/1995
M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre du budget sur les conditions d'interprétation et d'application des dispositions insérées dans la documentation administrative 5 F 1243-3 du ministère du budget. Ce texte prévoit que les pensions alimentaires que verse un enfant à son ascendant pour couvrir les frais de séjour dans une maison de retraite, lorsque les ressources personnelles directes de cet ascendant ne suffisent pas, ne sont pas imposables au titre des revenus perçus par cet ascendant. Tel est le cas d'un ascendant devant régler des frais de séjour mensuels en maison de retraite de 8 500 francs, tandis qu'il ne dispose au titre de sa pension de retraite que de 4 500 francs et que son enfant lui verse 4 000 francs au titre de la pension alimentaire prévue par l'article 205 du code civil. Or certains agents chargés de la vérification des déclarations fiscales refusent de prendre en compte les instructions prévues par le texte 5 F 1243-3 au motif que la maison de retraite en question n'est pas un établissement dit de long séjour ou une section de cure médicale. Si cette interprétation est recevable pour ce qui concerne les déductions d'impôts accordées au titre de l'article 199 quindecies du code général des impôts (documentation administrative 5 B 3313), elle paraît nettement plus discutable pour ce qui concerne la mesure prévue par le document 5 F 1243-3. Pour cette raison, et afin de placer les contribuables dans une situation égale au regard des dispositions fiscales, il lui demande de préciser l'interprétation qu'il convient de donner au document précité.
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 29/06/1995
Réponse. - Par exception à la règle de l'imposition des pensions alimentaires, il est admis que les frais d'hébergement dans une maison de retraite ou un établissement qui assure des soins à un ascendant disposant de très faibles ressources, directement acquittés par ses descendants et qui ont le caractère d'une pension alimentaire au sens des articles 205 et suivants du code civil, ne soient pas imposables au nom de l'ascendant. Cette règle est d'application générale ; il n'y a pas lieu de s'attacher au point de savoir si ces structures d'accueil constituent ou non un établissement de long séjour ou une section de cure médicale.
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