Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 23/02/1995
M. Michel Moreigne demande à Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, les motifs pour lesquels le département de la Creuse, dont la population est la plus âgée de France et d'Europe, avec 25 p. 100 d'habitants de plus de 75 ans (pour une population de 130 000 habitants), ne fait pas partie des dix départements choisis pour l'expérimentation de la prestation dépendance. Il lui demande si le décret 95-91 du 24 janvier 1995 permet au conjoint d'un titulaire de l'allocation compensatrice d'être considéré comme tierce personne. Doit-il, dans tous les cas, être déclaré salarié, notamment s'il s'agit du conjoint retraité du bénéficiaire ?
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Transmise au ministère : Travail
Réponse du ministère : Travail publiée le 28/12/1995
Réponse. - La question comporte une double interrogation : 1o S'agissant du choix des départements devant participer aux expérimentations de dispositifs de prise en charge des personnes âgées dépendantes, plusieurs critères, qui ont été énumérés dans le cahier des charges national, ont été utilisés : pertinence des solutions proposées par rapport aux objectifs du cahier des charges, bilan et caractéristiques des actions conduites en direction des personnes âgées, étant entendu que l'échantillon à constituer, nécessairement limité, devait permettre d'assurer une représentation fidèle de la diversité socio-économique des départements. Dans ces conditions, l'importance du taux de personnes âgées parmi la population ne pouvait pas, seul, fonder une décision, alors qu'il fallait par ailleurs harmoniser les propositions de plusieurs organismes nationaux : comité national des retraités et des personnes âgées, caisse nationale d'assurance vieillesse, assemblée des présidents de conseils généraux de France. 2o En ce qui concerne le rôle de tierce personne, au sens de la réglementation sur l'allocation compensatrice, il peut être exercé notamment : " par une ou plusieurs personnes de l'entourage subissant de ce fait un manque à gagner " (décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, art. 3) ou par " une ou des personnes ", sans que cela entraîne pour elles un manque à gagner appréciable (art. 4). Le décret no 95-91 du 24 janvier 1995 relatif aux modalités de contrôle de l'utilisation de l'allocation compensatrice a précisé les conditions dans lesquelles s'effectue le contrôle de l'effectivité de l'aide (art. 5). Il n'introduit dans la réglementation aucune obligation supplémentaire de salariat ou de manque à gagner pour la ou les personnes apportant l'aide, par rapport à celles qui sont exigées pour qu'une personne à domicile puisse bénéficier du taux maximum de l'allocation, soit 80 p. 100 de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Dès lors, le conjoint retraité ou un autre membre de l'entourage peut être la tierce personne sans qu'il y ait obligation de salariat.
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