Question de Mme HEINIS Anne (Manche - RI) publiée le 16/02/1995
Mme Anne Heinis appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'application de l'article 12, alinéa 4, de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989. Consciente que la modification forcée du contrat de prêt mise en oeuvre par ce texte ne doit pouvoir intervenir que dans un temps limité, elle observe cependant que les organismes prêteurs font parfois valoir leurs droits plus d'un an après la vente de l'immeuble. Aussi M. le ministre a-t-il bien voulu convenir lui-même qu'une meilleure information des débiteurs sur les procédures qui leur sont offertes serait souhaitable et que le Gouvernement y serait attentif (J.O., Sénat, Débats parlementaires, questions du 26 janvier 1995). Elle demande si des mesures réglementaires pourraient être prises, d'une part stipulant que le délai d'un an court à dater de la signification de la dette par l'établissement financier, et, d'autre part, que l'alinéa 4 du texte susvisé doit être intégralement reproduit dans l'acte de signification, à peine de nullité.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 22/02/1996
Réponse. - Comme l'honorable parlementaire a pu le lire dans la réponse faite à la question écrite no 8568 publiée dans le journal officiel (Sénat, débats parlementaires du 26 janvier 1995, page 205), les pouvoirs donnés au juge par l'article L. 332-6 du code de la consommation constituent une dérogation au principe de l'immutabilité des conventions posés par l'article 1134 du code civil. Le législateur de 1995 n'a pas jugé opportun de modifier cette disposition qui figure désormais au nombre des mesures que pourra recommander la commission (article L. 331-7 4o du code de la consommation issu de la loi no 95-125 du 8 février 1995). Et, comme il s'y est engagé, le Gouvernement sera très attentif à ce que l'information soit diffusée dans les meilleures conditions. Une circulaire en ce sens est en cours de préparation.
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