Question de M. MINETTI Louis (Bouches-du-Rhône - C) publiée le 16/02/1995

M. Louis Minetti informe M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de l'émoi que cause la mise en place du code de la nationalité modifié par la loi no 93-933 du 22 juillet 1993. Le Midi, plus qu'ailleurs en France, a connu des apports massifs et successifs de populations venues de tout le bassin méditerranéen, des rives européennes, moyen-orientales, africaines, auxquels se sont ajoutées les populations de l'ancien empire. Ces populations, aujourd'hui françaises, ressentent très mal les difficultés créées lors du renouvellement de leur carte nationale d'identité. Plusieurs maires de son département l'ont informé des difficultés et du mécontentement de leurs administrés touchés dans leur dignité par ces pratiques administratives qu'ils considèrent contraires aux droits de l'homme, discriminatoires à leur égard. Ces difficultés participent de l'idée qu'il y aurait deux catégories de Français. En fait-il cette lecture du code de la nationalité ? A-t-il abrogé la circulaire ministérielle adressée à MM. les préfets le 27 mai 1991... " Enfin, il lui rappelle qu'en cas de demande de renouvellement de la carte nationale d'identité, il n'y a pas lieu de réclamer des pièces justificatives de l'état civil ou de la nationalité française, à moins que vous ayez un doute sérieux sur l'authenticité de la première carte à renouveler... ". Cette circulaire porte le numéro I.N.T.D. 91.00.11.4.C. Par ailleurs, a-t-il procédé à la modification du décret no 87-178 du 19 mars 1987 relatif à la création d'une carte informatisée et ne mentionnant nulle part d'indications particulières aux Français naturalisés. Dans le cas d'annulation de la circulaire précitée et de modification du décret mentionné, sur quelles parties de droit institutionnel s'appuient ces décisions non inscrites dans la loi du 22 juillet 1993 modifiant le code de la nationalité.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/04/1995

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les difficultés que rencontrent certains de nos compatriotes nés à l'étranger ou dans les anciens départements ou territoires administrés par la France pour obtenir la délivrance de la nouvelle carte nationale d'identité sécurisée. La réglementation actuelle prévoit que le renouvellement de la carte nationale d'identité est normalement effectué sur présentation de la carte périmée et qu'il n'est pas réclamé de pièces justificatives de l'état-civil ou de la nationalité française, sauf en cas de doute sérieux, soit sur l'authenticité de la première carte à renouveler, soit sur l'exactitude ou la validité des documents ayant permis de l'obtenir. Toutefois, dans les départements où sont délivrées de nouvelles cartes nationales d'identité sécurisées prévues par le décret no 87-178 du 19 mars 1987, il a été décidé de traiter les demandes de renouvellement des cartes nationales d'identité cartonnées comme des premières demandes. L'objectif poursuivi est de permettre le renouvellement ultérieur automatique de la carte sécurisée, un contrôle approfondi ayant eu lieu au moment de la première délivrance. Les demandeurs doivent en conséquence justifier non seulement de leur état-civil mais aussi de leur nationalité française, et si nécessaire, ils doivent produire un certificat de nationalité française délivré par le juge d'instance. Pour les personnes nées à l'étranger ou de parents étrangers ou dans les départements ou territoires anciennement sous administration française, cette dernière exigence, il est vrai, peut parfois être ressentie comme une mesure vexatoire. Le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a été particulièrement sensible à ce problème dans le cadre de la délivrance de la nouvelle carte nationale d'identité sécurisée. C'est ainsi que la circulaire INT/D/91/00114C du 27 mai 1991 adressée aux préfets a facilité la preuve de la nationalité française en dispensant certaines catégories de demandeurs, en particulier les personnes nées à l'étranger, de produire un certificat de nationalité française : 1o Personnes nées à l'étranger qui sont âgées de plus de 60 ans lorsqu'elles détiennent un passeport français en cours de validité ; 2o Personnes nées à l'étranger qui peuvent justifier soit de leur immatriculation et celles de leurs parents auprès d'un consultat français, soit de leur possession d'état de Français et de celle d'au moins un de leurs parents (cette possession d'état est établie par la présentation de documents délivrés par l'autorité administrative française ci-après : passeport, carte nationale d'identité, livret militaire, carte d'immatriculation consulaire, carte électorale ou par l'appartenance à la fonction publique...) ; 3o Mineurs nés à l'étranger dont l'extrait d'acte de naissance a été transcrit sur les registres consulaires français et dont l'un au moins des parents était immatriculé auprès de l'un de nos consulats ; 4o Femmes d'origine étrangère ayant épousé un Français entre le 22 octobre 1945, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 45-2441 portant code de la nationalité française et le 12 janvier 1973, date d'entrée en vigueur de la loi 73-42 du 9 janvier 1973 qui l'a modifiée ; il y a lieu de considérer qu'elles sont devenues françaises du fait de leur mariage. La vérification de la nationalité française du mari pourra cependant s'avérer nécessaire ; 5o Personnes ayant acquis la nationalité française : la présentation de l'ampliation du décret de naturalisation suffit ou, s'il s'agit d'une déclaration, de l'exemplaire enregistrée. Il convient également d'ajouter le cas des personnes qui produisent un exemplaire enregistré de la manifestation de volonté (article 21-7 du code civil). Des dispositions ont ainsi été prises pour que nos compatriotes nés à l'étranger ou dans les anciens départements ou territoires d'outre-mer ne soient pas sujets à des tracasseries administratives lors de la délivrance de la carte nationale d'identité. Il est donc confirmé à l'honorable parlementaire que la circulaire du 27 mai 1991 dont il est question ci-dessus, est toujours en vigueur et doit, en conséquence, être appliquée par les préfets. ; française : la présentation de l'ampliation du décret de naturalisation suffit ou, s'il s'agit d'une déclaration, de l'exemplaire enregistrée. Il convient également d'ajouter le cas des personnes qui produisent un exemplaire enregistré de la manifestation de volonté (article 21-7 du code civil). Des dispositions ont ainsi été prises pour que nos compatriotes nés à l'étranger ou dans les anciens départements ou territoires d'outre-mer ne soient pas sujets à des tracasseries administratives lors de la délivrance de la carte nationale d'identité. Il est donc confirmé à l'honorable parlementaire que la circulaire du 27 mai 1991 dont il est question ci-dessus, est toujours en vigueur et doit, en conséquence, être appliquée par les préfets.

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