Question de M. GERBAUD François (Indre - RPR) publiée le 16/02/1995

M. François Gerbaud attire attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des articles L. 22 et L. 23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui ont mis en place, en matière de marchés publics, une procédure d'urgence dont la caractéristique est de constituer une espèce de référé précontractuel. En effet, certains tribunaux qui ont déjà été saisis dans le cadre de ses procédures ont accepté de statuer alors même que le marché visé avait déjà été conclu. Il demande si nous nous sommes en présence de procédures exigeant que les marchés visés n'aient pas été conclus, conformément aux textes, ou si la réglementation autorise la saisine du juge, que le contrat ait ou non été conclu.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 31/08/1995

Réponse. - La loi no 92-10 du 4 janvier 1992, transposant dans l'ordre juridique interne la directive de la Communauté économique européenne du Conseil no 89-665 du 21 décembre 1989, a institué une procédure de sanction dite " annulation-suspension " qui permet de saisir le juge administratif en cas de manquement aux obligations de publicité et/ou de mise en concurrence relatives aux marchés publics (art. L. 22 du code des tribunaux administratifs), ainsi qu'à certains contrats conclus dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (art. L. 23 du même code). Les articles L. 22 et L. 23 organisent cette procédure devant le juge des référés administratifs. Elle peut intervenir avant comme après la conclusion du contrat. En effet, si l'article L. 22 dispose dans son alinéa 3 que " le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat ", cette précision ne doit pas s'entendre comme excluant une saisine postérieure mais comme étendant la faculté de saisir le juge préalablement au contrat. L'alinéa 2 du même article vise au demeurant expressément les deux éventualités : celle où le contrat est conclu et celle où il est en voie d'être conclu, lorsqu'il est passé par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Le même raisonnement vaut pour l'article L. 23 applicable dès la phase précontractuelle comme après la conclusion du contrat.

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