Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UC) publiée le 09/02/1995
M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur certaines conséquences de la dévaluation du franc CFA en ce qui concerne les Français ayant travaillé dans des pays de la zone franc liés à la France par une convention de sécurité sociale. Il lui expose en particulier la situation de ceux ayant été salariés dans des pays tels que la Côte-d'Ivoire pour lesquels les accords bilatéraux comportent une clause permettant le transfert des cotisations versées auprès de la sécurité sociale locale vers les caisses françaises. Il lui demande si, pour les dossiers déposés à ce titre et dûment enregistrés et acceptés avant le 11 janvier 1994, date de la dévaluation, mais non encore résolus en raison des lenteurs administratives, la parité appliquée à ces dossiers sera celle en cours avant la dévaluation, ou celle en cours depuis. Considérant que nos compatriotes ne sont en aucun cas responsables de la dévaluation ni du temps pris par les institutions africaines pour étudier et transmettre les dossiers, il souhaite qu'ils ne soient pas lésés et que par conséquent le taux de change pris en compte soit celui d'avant la dévaluation.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 23/03/1995
Réponse. - L'honorable parlementaire fait référence aux dispositions des articles 11 à 15 de la convention franco-ivoirienne de sécurité sociale du 16 janvier 1985, modifiée par l'avenant du 16 janvier 1989, permettant au travailleur français qui, au cours de sa carrière, a été soumis au régime ivoirien d'assurance vieillesse d'opter, lorsqu'il retourne en France et sous certaines conditions, pour la transformation de ses droits en cours d'acquisition en assurance vieillesse sous le régime ivoirien en droits à pension du régime d'assurance vieillesse français. La contrepartie de cette transformation est le reversement par le régime ivoirien du montant des cotisations perçues au régime général français de sécurité sociale. L'institution française compétente de ce dernier régime procède à la validation de périodes d'assurance et au report au compte de l'intéressé de montants de salaires, selon les dispositions de la législation française " à partir du montant des cotisations reversées " (art. 13 de la convention), c'est-à-dire de l'équivalent en francs français du montant transféré en francs CFA, converti selon le taux de change en vigueur au jour du transfert effectif du montant des cotisations. Procéder différemment aurait pour conséquence de faire supporter au régime général français des charges indues.
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