Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 09/02/1995

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conséquences graves pouvant résulter du fait d'un manque de coordination entre les différents services publics en cas d'accidents graves survenant sur le domaine public ou privé. Elle lui fait connaître que, lors d'un accident survenu dans une entreprise, seuls les services de secours et d'incendie étaient intervenus, que cet accident s'était traduit par un décès et que ni les services de police ni la direction départementale du travail n'avaient été informés, situation entraînant de multiples difficultés pour les familles de la personne victime de cet accident. Elle lui demande de lui préciser le cadre réglementaire actuel de la diffusion des informations concernant un accident grave survenant sur la voie publique, sur un lien de travail, dans une propriété privée. Elle lui demande de lui faire le point sur le caractère obligatoire des démarches envisagées, les obligations de tous les services concernés, et s'il estime les dispositions actuelles suffisantes pour garantir la rigueur de la sécurité concernant les personnes et les biens, la qualité des secours, la sauvegarde des droits de la victime et de famille, lors de l'accident, puis dans la période suivant l'accident.

- page 308


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/07/1995

Réponse. - L'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que " tout (...) fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes, qui y sont relatifs ". Ainsi, les sapeurs-pompiers professionnels, qui font partie des fonctionaires territoriaux, doivent prévenir sans délai le procureur de la République, où les services de police judiciaire, lorsque, lors d'une opération de secours à une victime d'un accident corporel, ils constatent que celle-ci a subi des violences de la part d'autrui. En revanche, aucun texte législatif ou réglementaire n'oblige les sapeurs-pompiers à prévenir le procureur de la République, ou les autorités de police ou de gendarmerie, et à lui envoyer une copie du rapport d'intervention établi par le chef de corps ou le directeur des secours, lorsqu'ils interviennent pour porter secours à une personne victime d'un accident du travail ou domestique. Les circulaires ministérielle du 5 juillet 1963 et du 30 juillet 1965 qui précisent la conduite à tenir en matière d'information des familles des victimes d'accident, notamment les rôles respectivement dévolus aux services de police et de gendarmerie ayant procédé aux constatations et aux établissements hospitaliers ayant recueilli les blessés, ne concernent que les accidents de la circulation. Par ailleurs, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit que les sapeurs-pompiers doivent prévenir la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime lorsqu'ils lui portent secours à la suite d'un accident du travail. D'après l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, c'est à l'employeur de la victime et à ses représentants qu'incombe cette tâche. Toutefois, le cadre réglementaire de l'organisation générale des secours est également précisé par le décret no 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours. Ce texte fixe notamment deux règles importantes : le maire et le préfet restent les autorités chargées du pouvoir de police dans le cadre de leurs attributions respectives définies par les articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes. Les interventions des différents services de secours doivent, en conséquence, être coordonnées sous leur autorité ; les centres de réception des appels 18 (sapeurs-pompiers) et 15 (SAMU) doivent se tenir mutuellement informés des appels entrant dans leurs sphères de compétence respective. Enfin, aux termes de l'article R. 361-38 du code des communes, lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie. Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. L'article R. 361-39 du code des communes ajoute que, lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, celles-ci doivent en rendre compte dans les vingt-quatre heures au préfet du département où s'est produit le décès, en aviser le maire de la commune concernée et prendre toutes les dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu de décès. Dans de telles situations, les autorités de police ou de gendarmerie préviennent la famille du décès accidentel de leur proche sur la voie publique, en liaison avec le maire du lieu de résidence de cette famille. ; famille.

- page 1498

Page mise à jour le