Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 09/02/1995
M. Michel Sergent appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la nécessité de modifier l'alinéa 4 de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale. Les victimes d'accident du travail atteintes de séquelles indemnisables ne sont pas toutes destinataires du rapport d'évaluation de leur IPP établi par le médecin conseil. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas opportun, dans un souci de bonne information des victimes, de rendre systématique la communication de ce rapport, en modifiant notamment l'article susvisé du code de la sécurité sociale.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 20/04/1995
Réponse. - Aux termes de l'article R. 434-35, 4e et 5e alinéas du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail reçoit de la caisse primaire d'assurance maladie dont elle dépend une décision portant sur l'attribution de son taux d'incapacité permanente partielle et sur le montant de la rente due, accompagnée d'un formulaire indiquant si elle demande l'envoi soit à elle-même soit au médecin qu'elle désigne à cet effet d'une copie du rapport d'évaluation de son incapacité permanente partielle. L'envoi d'une copie du rapport portant sur le taux d'incapacité permanente partielle se fait donc à la demande de la victime et permet de répondre à son besoin d'information. L'abandon de la procédure actuelle n'apparaît donc pas nécessaire.
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