Question de Mme DIEULANGARD Marie-Madeleine (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 09/02/1995
Mme Marie-Madeleine Dieulangard appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la défense, sur la situation des objecteurs de conscience. Elle rappelle que de plus d'appelés du contingent effectuent leur service nationale sous forme civile. Si elle considère que le recours aux formes civiles constitue le meilleur moyen pour tendre vers une véritable universalité du service national, elle s'inquiète de la grande variétés des situations concernant la durée de service à accomplir sous les drapeaux. Il lui semble notamment que les appelés choisissant d'effectuer leur service national en qualité d'objecteur de conscience sont victimes de règles dont l'aspect discriminatoire est de plus en plus discrimlinatoire au regard des autres formes, notamment civiles, de service national. Elle observe ainsi qu'il n'est pas rare de voir au sein de la même structure d'accueil un appelé " service national-ville " effectuant dix mois de service national et un autre devant lui rester vingt mois sous les drapeaux en raison de statut d'objecteur de conscience. Or, elle rappelle que le Parlement européen a adopté une résolution affirmant que " l'accomplissement d'un service de remplacement ne peut être considéré comme une sanction ". Ces inégalités face au service national lui semblant être l'héritage d'une conception quasi uniquement militaire du service national, et prenant acte du développement des formes civiles de service national, elle lui demande quelles initiatives il compte prendre pour uniformiser la durée des différentes formes civiles du service national.
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Réponse du ministère : Défense publiée le 20/04/1995
Réponse. - Le livre blanc sur la défense a rappelé que le service militaire doit demeurer l'épine dorsale du service national, car il lui confère sa légitimité. Cependant, les formes civiles permettent une diversification des modalités d'exécution du service national répondant tout à la fois à une attente et à un besoin de notre société, et se situant dans un cadre d'évolution de la notion de défense, d'ailleurs conforme à l'ordonnance de 1959. Ainsi s'explique le développement, depuis 30 ans, des cinq différentes formes civiles régies par le code du service national (police nationale, sécurité civile, aide technique, coopération et objecteurs de conscience), ainsi que d'un certain nombre de protocoles conclus entre le ministère de la défense et d'autres départements ministériels. Toutefois, l'emploi des militaires du contingent à des tâches civiles est strictement limité par les dispositions des articles L. 6 et L. 71 du code du service national selon lesquelles les besoins des armées doivent être satisfaits en priorité et les jeunes gens accomplissant le service militaire actif affectés à des emplois militaires. La mise à disposition d'appelés au profit d'autres départements ministériels doit donc s'inscrire dans des périodes limitées et avoir pour but de mener des opérations temporaires et ponctuelles de solidarité nationale. C'est dans ce cadre que le protocole d'accord relatif à l'emploi du contingent au titre de la politique de la ville établi, le 16 juillet 1992, entre " le ministère de la défense et les ministères de l'éducation nationale et de la culture, de l'intérieur et de la sécurité publique, et le secrétariat d'Etat chargé de la ville ", prévoit que des appelés sont mis à disposition des quartiers urbains défavorisés et des lycées et collèges situés en zones d'éducation prioritaire. Les effectifs ainsi mis en place complètent temporairement et ponctuellement les effectifs nécessaires aux associations ou collectivités territoriales pour mener à bien leurs missions d'intérêt général. Certaines des missions dévolues dans le cadre de ce protocole apparaissent ainsi très proches de celles confiées aux appelés admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 116-1 du code du service national relatives aux objecteurs de conscience. En effet, l'article L. 116-1 précise que les jeunes gens se déclarant opposés à l'usage personnel des armes sont " admis à satisfaire à leurs obligations soit dans un service civil relevant d'une administration de l'Etat ou des collectivités locales, soit dans un organisme à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général, agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, cette similitude dans les missions ne doit pas faire oublier que les appelés volontaires, mis à disposition dans le cadre du protocole, exécutent un service militaire et non pas une des cinq formes civiles du service national. En effet, bien qu'ils servent en dehors des armées et en tenue civile, ces appelés conservent la qualité de militaire et sont soumis, à ce titre, aux dispositions du statut général des militaires et du règlement de discipline générale dans les armées. Par ailleurs, les jeunes volontaires retenus, qui reçoivent une formation militaire de base d'un mois avant de rejoindre leur affectation, sont administrés par l'organisme militaire le plus proche de leur lieu d'emploi : ils bénéficient du régime des permissions et perçoivent la solde des militaires appelés. Dans ces conditions, la durée de ce service est celle prévue par le code du service national pour le service militaire. S'agissant plus particulièrement de la durée du service des objecteurs de conscience, fixée à 20 mois par la loi du 4 janvier 1992, celle-ci n'a nullement pour objectif d'introduire une forme de pénalisation destinée à dissuader les jeunes gens qui, par conviction personnelle, désirent opter pour ce statut, qui ne peut être qualifié de " service de remplacement ". Comme dans la plupart des Etats européens, ce service civil plus long permet, en dehors de toute autre considération, de s'assurer de la sincérité des jeunes gens optant pour l'objection de conscience, afin d'éviter que certains ne revendiquent ce statut pour des raisons de confort, de facilité, voire de sécurité. Dans le cadre des dispositions du code du service national, le législateur a, ainsi, institué une forme militaire et cinq formes civiles du service national, dont les durées sont variables, soit de 10 ou 12 mois pour la forme militaire, 10 mois pour le service dans la police nationale et le service de sécurité civile, 16 mois pour les services de l'aide technique et de la coopération et enfin de 20 mois pour les objecteurs de conscience. Le choix de l'une de ces formes de service dépend, notamment, de la volonté de chaque citoyen qui, après avoir opté et obtenu satisfaction pour l'une d'elles, ne saurait donc prétexter que celle choisie présente un caractère discriminatoire par rapport à la durée la plus courte du service militaire. Dans ces conditions, il n'est pas prévu de modifier les dispositions du code du service national relatives à la durée des différentes formes du service national. ; code du service national pour le service militaire. S'agissant plus particulièrement de la durée du service des objecteurs de conscience, fixée à 20 mois par la loi du 4 janvier 1992, celle-ci n'a nullement pour objectif d'introduire une forme de pénalisation destinée à dissuader les jeunes gens qui, par conviction personnelle, désirent opter pour ce statut, qui ne peut être qualifié de " service de remplacement ". Comme dans la plupart des Etats européens, ce service civil plus long permet, en dehors de toute autre considération, de s'assurer de la sincérité des jeunes gens optant pour l'objection de conscience, afin d'éviter que certains ne revendiquent ce statut pour des raisons de confort, de facilité, voire de sécurité. Dans le cadre des dispositions du code du service national, le législateur a, ainsi, institué une forme militaire et cinq formes civiles du service national, dont les durées sont variables, soit de 10 ou 12 mois pour la forme militaire, 10 mois pour le service dans la police nationale et le service de sécurité civile, 16 mois pour les services de l'aide technique et de la coopération et enfin de 20 mois pour les objecteurs de conscience. Le choix de l'une de ces formes de service dépend, notamment, de la volonté de chaque citoyen qui, après avoir opté et obtenu satisfaction pour l'une d'elles, ne saurait donc prétexter que celle choisie présente un caractère discriminatoire par rapport à la durée la plus courte du service militaire. Dans ces conditions, il n'est pas prévu de modifier les dispositions du code du service national relatives à la durée des différentes formes du service national.
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