Question de M. BIMBENET Jacques (Loir-et-Cher - R.D.E.) publiée le 02/02/1995
M. Jacques Bimbenet attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur le problème posé par l'excédent de sang prélevé sur des patients avant une intervention chirurgicale en vue d'une éventuelle auto-transfusion. En effet, le sang non utilisé est systématiquement détruit, alors que le manque de réserves de sang transfusable est une source constante d'inquiétude. Du fait que le sang destiné à une autotransfusion est soumis à des tests dont les critères de sélection sont moins rigoureux que ceux du sang mis en libre circulation, son utilisation n'est actuellement pas autorisée. Il le prie de lui faire savoir si le même contrôle strict ne pourrait pas s'exercer dans tous les cas afin de pallier la carence de sang transfusable.
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Transmise au ministère : Santé publique
Réponse du ministère : Santé publique publiée le 03/08/1995
Réponse. - Il découle des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1990, selon lequel, au cas de " défaut (d'utilisation) la conservation du sang autologue est interdite ", que les produits autologues non utilisés doivent être retournés à l'établissement de transfusion sanguine distributeur pour destruction. Les raisons médico-techniques qui ont fondé cette règle ne tiennent pas à ce que les exigences en matière de réalisation d'examens biologiques seraient moindres pour les produits sanguins autologues que pour les produits homologues. L'article D 666.4.1 du code de la santé publique, créé par le décret no 95-195 du 16 février 1995 relatif aux tests et analyses effectués sur les prélèvements de sang comporte les mêmes obligations en matière d'examens biologiques pour tous les prélèvements de sang destinés à un usage thérapeutique direct, c'est-à-dire à la transfusion, que cette dernière soit autologue ou homologue. Toutefois, l'article précité prévoit la possibilité d'assouplir par arrêté certaines de ces obligations. Cet arrêté n'a pas été pris et, en tout état de cause, les assouplissements qu'il pourrait prévoir ne seraient retenus que dans la mesure où ils ne feraient courir aucun risque au bénéficiaire d'une transfusion autologue. On ne peut, d'autre part, exclure que, étant donné la destination du produit, l'interrogatoire médical avant le don prélevé d'un sujet pour auto-transfusion soit parfois moins rigoureux que celui auquel est soumis un donneur bénévole. Dès lors, pour prévenir tout risque qu'un produit autologue véhiculant un agent transmissible puisse être transfusé à quelqu'un d'autre que le sujet d'origine, il convient d'assurer une distinction explicite entre les deux catégories de produits et l'étanchéité de leurs circuits. C'est dans cet esprit que l'arrêté du 3 janvier 1995, portant homologation des caractéristiques de produits sanguins labiles prévoit que l'étiquette de telles poches comporte un feuillet supplémentaire portant le mention "Transfusion autologue " et " poche strictement réservée à : Nom, prénom, date de naissance, date et lieu prévus d'intervention ". C'est pourquoi aussi les circuits des produits homologues et autologues doivent être absolument distincts. Au total, donc, c'est le souci d'assurer une sécurité aussi complète que possible en transfusion qui rend tout à fait légitime ces précautions concernant les produits autologues. Par ailleurs, la promotion du don permet de garantir, grâce à la générosité et la solidarité des donneurs bénévoles et dans le respect des règles de sécurité transfusionnelle, l'approvisionnement des établissements de santé en produits sanguins homologues sûrs.
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