Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 02/02/1995

M. Alex Türk attire l'attention de M. le ministre du budget sur les problèmes liés à la diminution d'intérêt manifestée pour le rachat d'entreprises en activité, face à l'accumulation des avantages fiscaux et sociaux liés à la création d'entreprises. Dans nombre de cas, cette situation peut expliquer la réticence des racheteurs potentiels ou leur volonté d'attendre un éventuel dépôt de bilan. Si elles s'expliquent sur le plan individuel, ces attitudes sont globalement dommageables tant sur le plan économique que social. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il entend prendre pour garder toute leur attractivité aux rachats d'entreprises, hors des cas spécifiques des cessions dans le cadre de procédures de règlement judiciaire.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 31/08/1995

Réponse. - Le problème des rachats d'entreprises est d'une nature fondamentalemenet différente de celui des créations d'entreprises. Les entreprises créées pour l'exercice d'une activité nouvelle sont soumises à des risques plus importants que les entreprises préexistantes et sont souvent très fragiles au cours de leurs premières années d'existence en raison notamment de leur manque de fonds propres et de la nécessité de recourir à l'endettement, générateur de frais financiers. Le taux de survie à cinq ans de ces entreprises est d'ailleurs faible par rapport à celui des entreprises créées pour la reprise d'activité, quel que soit le secteur concerné. C'est pourquoi une aide est apportée aux créateurs d'entreprises constituées pour l'exercice d'une activité réellement nouvelle. Tel est l'objet du dispositif d'allégement temporaire d'impôt sur les bénéfices prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts, ainsi que de l'exonération sur délibération des collectivités locales de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle prévue aux articles 1383 A et 1464 B du code déjà cité. Cette aide n'est pas de nature à introduire des distorsions de concurrence au détriment des repreneurs d'entreprises dans la mesure où son octroi est assorti de conditions qui permettent de la réserver aux entreprises créées pour l'exercice d'une activité réellement nouvelle et qui sont indépendantes juridiquement et économiquement d'autres sociétés. Au contraire, il s'agit bien de rétablir d'une certaine égalité entre les créateurs et les repreneurs d'entreprises par l'octroi d'une aide aux premiers qui compense l'avantage que constitue pour les seconds l'exploitation d'une entreprise préexistante. Cela étant, le dispositif de l'article 44 sexies déjà cité a été récemment modifié en vue d'encourager la création d'entreprises nouvelles dans certaines parties du territoire caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux. En application de l'article 44-I de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le bénéfice de ce dispositif est réservé aux entreprises qui se créent du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine. L'octroi d'une aide similaire pour l'ensemble des rachats d'entreprises n'aurait pas la même justification. Par ailleurs, l'institution d'une telle aide aurait des conséquences non négligeables. En effet une entreprise peut être transmise périodiquement ; chaque repreneur bénéficierait des avantages fiscaux, ce qui provoquerait une réduction notable des rentrées fiscales sans contrepartie économique, dès lors que les reprises d'entreprises ne génèrent pas de richesse économique supplémentaire. En outre, cela pourrait favoriser des cessions fictives d'entreprises et encourager des transmissions non justifiées d'un point de vue économique portant atteinte, en définitive, à la pérennité des entreprise transmises. Pour ces motifs, il n'est pas envisagé d'instituer des avantages fiscaux en faveur de l'ensemble des rachats d'entreprises. Il est toutefois souligné que la transmission des entreprises est facilitée par plusieurs mesures, en particulier celles concernant l'allégement des droits d'enregistrement sur les cessions de fonds de commerce, de clientèles et conventions assimilées et la participation des salariés au rachat de l'entreprise qui les emploie. Par ailleurs les dispositions des articles 44 septies, 1383 A et 1464 B du code général des impôts favorisent la reprise d'entreprises en difficulté, même en dehors de la procédure de redressement judiciaire, si l'opération est agréée par le ministre. En outre, les charges financières afférentes aux emprunts finançant les rachats d'entreprises peuvent dans certaines situations être déduites du résultat des entreprises rachetées. Il en est ainsi par exemple en cas de rachat d'une société par une société constituée à cet effet par le repreneur. Cette société peut opter pour le régime fiscal des groupes de sociétés prévu à l'article 233 A du code général des impôts si elle remplit les conditions fixées pour en bénéficier et, notamment, si elle détient 95 p. 100 au moins du capital de la société rachetée ; ce régime permet, en pratique, d'imputer les intérêts des emprunts contractés par la société cessionnaire sur le bénéfice réalisé par la société rachetée et constitue à ce titre une incitation fiscale au rachat d'entreprise. ; qui les emploie. Par ailleurs les dispositions des articles 44 septies, 1383 A et 1464 B du code général des impôts favorisent la reprise d'entreprises en difficulté, même en dehors de la procédure de redressement judiciaire, si l'opération est agréée par le ministre. En outre, les charges financières afférentes aux emprunts finançant les rachats d'entreprises peuvent dans certaines situations être déduites du résultat des entreprises rachetées. Il en est ainsi par exemple en cas de rachat d'une société par une société constituée à cet effet par le repreneur. Cette société peut opter pour le régime fiscal des groupes de sociétés prévu à l'article 233 A du code général des impôts si elle remplit les conditions fixées pour en bénéficier et, notamment, si elle détient 95 p. 100 au moins du capital de la société rachetée ; ce régime permet, en pratique, d'imputer les intérêts des emprunts contractés par la société cessionnaire sur le bénéfice réalisé par la société rachetée et constitue à ce titre une incitation fiscale au rachat d'entreprise.

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