Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 02/02/1995
M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur l'application du décret no 92-880 du 26 août 1992 concernant les modalités d'octroi de dérogations temporaires de débits de boissons, et plus particulièrement sur la situation des associations sportives. En effet, un président de club de football vient d'être condamné pour ouverture illégale d'un débit de boissons de 2e catégorie. Les dirigeants bénévoles, qui estiment oeuvrer pour l'animation, l'éducation et la vie sociale de la communauté, souhaiteraient que des aménagements de la loi dite Evin ou des compensations financières soient mis en place, pour leur permettre de poursuivre leurs missions. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 20/04/1995
Réponse. - L'interdiction de vente et de distribution d'alcool, notamment sur les terrains de sport, compte parmi les mesures de santé publique visant à prévenir l'alcoolisation, tout particulièrement chez les jeunes, édictées par la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la prévention du tabagisme et de l'alcoolisme. En fait, cette interdiction n'est pas nouvelle puisqu'elle était déjà prévue par l'article L. 49-5o du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme qui institue à titre obligatoire un périmètre de protection autour des stades, piscines et terrains de sport publics ou privés, à l'intérieur duquel, non seulement il est interdit d'implanter de nouveaux débits, mais où les débits existants doivent être supprimés à la cessation d'activité de l'exploitant titulaire de la licence à consommer sur place de boissons alcooliques. Le périmètre doit se mesurer y compris l'intérieur des édifices à protéger, c'est-à-dire, en ce qui concerne les terrains de sport et les piscines, à compter du bord de la piste ou du terrain de jeu, ou du bord de la piscine. Dans ces conditions, les buvettes à consommer sur place des boissons alcooliques étaient exploitées par les associations sportives, qui s'étaient pérennisées de fait. Or, dans le contexte actuel où l'alcoolisation des jeunes constitue une préoccupation majeure, il a paru nécessaire de prendre les mesures permettant de faire cesser la vente et la distribution d'alcool sur les lieux où se pratique habituellement du sport : il paraissait, en effet, contradictoire d'encourager la jeunesse à pratiquer un sport, susceptible de préserver leur santé, notamment du risque d'entraînement vers des conduites de dépendance et, dans le même temps, de les confronter à la consommation d'alcool dans les mêmes enceintes. Enfin, l'expérience prouve que l'habitude de boire se prend jeune et que l'exemple constitue un facteur important. C'est ce qui a motivé l'adoption de l'article L. 49-1-2 dont l'objectif était de provoquer une scission entre la pratique d'un sport et la consommation de boissons alcooliques. D'ailleurs, cette interdiction de vente et de distribution de boissons de plus de 1,2 p. 100 vol., notamment sur les terrains de sport, a été complétée par la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 qui interdit, en son article 42-5, l'introduction de boissons alcooliques dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive. Une telle interdiction ne fait pas obstacle à l'installation, à titre permanent et sous réserve d'une déclaration aux services des douanes compétents localement, d'une buvette assortie d'une licence de première catégorie autour de laquelle les amateurs de sport ont le loisir de se rencontrer dans une atmosphère conviviale. Le décret no 92-880 du 26 août 1992 pris en application de l'article L. 49-1-2 en cause, prévoit l'octroi d'une dérogation annuelle au bénéfice de chaque groupement sportif agréé pour l'ouverture d'une buvette assortie d'une licence de boissons alcooliques, à l'occasion d'une manifestation de son choix, sur un terrain ou dans un local où se déroulent habituellement des activités sportives. D'autre part, les clubs sportifs ont la possibilité de recourir librement au mécénat des entreprises locales et même au mécénat d'entreprises liées au domaine de l'alcool, tel qu'il est prévu, dans ce dernier cas, à l'article L. 19 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et dans les conditions énoncées par le décret no 93-767 du 29 mars 1993.
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