Question de M. RENAR Ivan (Nord - C) publiée le 02/02/1995

M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les inégalités de traitement des communes et des candidats à l'élection municipale. En effet, la législation actuelle ne prévoit pas de remboursement de matériel officiel de propagande électorale pour les candidats aux élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants. Circulaires, bulletins de vote et distribution sont à la charge des candidats. Un tel mécanisme est discriminatoire à deux points de vue. Pour les citoyens eux-mêmes censés avoir les moyens financiers pour être candidats, ce qui exclut de nombreux jeunes, chômeurs, RMistes... Pour les petites communes déconsidérées et pénalisées du seul fait d'un nombre d'habitants peu élevé, la revitalisation du monde rural tout comme l'abaissement de l'âge d'éligibilité au poste de maire à 18 ans, imposent aujourd'hui tout au contraire une refonte des lois en vigueur. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour assurer l'égalité entre toutes les communes et tous les candidats aux élections municipales ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/03/1995

Réponse. - Pour les élections municipales, les conditions de prise en charge par l'Etat de certaines dépenses de propagande des candidats sont déterminées par la loi. L'article L. 242 du code électoral dispose que l'Etat rembourse aux candidats le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches, ainsi que les frais d'affichage dans les communes de 9 000 habitants et plus ; aux termes de l'article L. 243, ce remboursement n'est d'ailleurs dû qu'aux listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés. Au surplus, l'article L. 52-11-1 du même code prévoit, au profit des mêmes listes, un remboursement forfaitaire par l'Etat de leurs dépenses de campagne égal au plus à 50 p. 100 du plafond de ces dépenses tel qu'il est fixé par l'article L. 52-11. Dans les communes de 2 500 à 9 000 habitants, l'Etat ne prend en charge que les frais d'expédition, par les soins des commissions de propagande, des circulaires et bulletins des candidats aux électeurs de la commune, par application combinée des articles L. 241 et L. 242. Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les candidats assurent leur propagande électorale par leurs propres moyens. Ce régime différent n'est ni descriminatoire, ni incompatible avec les principes généraux de notre droit. En réalité, il traduit simplement, au plan des textes, la diversité des situations de fait selon l'importance démographique des communes : alors qu'une campagne électorale exige des efforts et des moyens importants pour toucher efficacement la population d'une grande agglomération, elle se réduit le plus souvent, dans les petites communes (où, au demeurant, les candidats ne sont pas connus de l'administration puisqu'il n'existe pas de dépôt des candidatures), aux contacts personnels et à des réunions d'information. Une uniformisation des règles de remboursement des dépenses de propagande, outre son incidence non négligeable sur les charges publiques, serait en réalité profondément inadaptée aux réalités locales.

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