Question de M. HAMMANN Jean-Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 26/01/1995
M. Jean-Paul Hammann attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la situation des sapeurs-pompiers dit permanents. Suite à sa réponse, parue au Journal officiel Sénat, numéro 5385, du 1er septembre 1994, il lui demande de bien vouloir l'informer de l'état d'avancement des études réalisées par ses services sur ce dossier.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/08/1995
Réponse. - Faisant droit à une revendication ancienne de la profession, le décret no 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers prévoit, dans ses articles 16 à 25, de nouvelles modalités d'intégration des sapeurs-pompiers dits permanents dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels. Pour bénéficier de ces dispositions, les postulants doivent remplir certaines conditions : ils doivent être des sapeurs-pompiers volontaires exerçant à temps complet cette activité dans les services d'incendie et de secours et avoir, au titre de leur activité principale, la qualité de fonctionnaire territorial. Les modalités de cette intégration ont été conçues dans un sens très favorable aux agents au regard des règles communément utilisées dans les procédures de ce type. C'est ainsi que cette intégration tient compte du grade détenu en qualité de sapeur-pompier volontaire. Elle peut avoir lieu après réussite à un examen ou un concours exceptionnel pour permettre, dans ce dernier cas, à certains de ces agents d'être intégrés dans un cadre d'emplois de niveau supérieur à la catégorie de la fonction publique dont ils étaient issus. Les agents ainsi intégrés dans l'un de ces cadres d'emplois institués par les décrets nos 90-851, 90-852 et 90-853 du 25 septembre 1990 modifiés sont régis dorénavant par l'ensemble des dispositions statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. Dans ce cadre, ils bénéficient de l'application de l'article 6 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, qui précise que les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter de l'âge de cinquante-cinq ans. En outre, le décret du 2 février 1993 précité dispose, aux termes de ses articles 23 et 25, que les services effectués dans le dernier grade détenu par les fonctionnaires territoriaux, sapeurs-pompiers permanents, sont assimilés à des services effectifs de sapeurs-pompiers professionnels, soit en totalité pour les agents intégrés après examen, soit en partie pour ceux intégrés après concours. Néanmoins, il convient de noter que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, compétente de plein droit pour la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers professionnels, fait une interprétation restrictive des dispositions précitées. En effet, elle ne reconnaît pas l'assimilation de ces services à des services réalisés en qualité de sapeur-pompier professionnel, qui sont classés dans la catégorie dite active au sens de l'article 21 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. L'avis du ministre du budget, également chargé de l'application du décret du 9 septembre 1965 précité, a été sollicité sur ce point. Si l'interprétation la plus favorable aux agents ne peut être retenue en l'état actuel des textes, les modifications réglementaires appropriées seront proposées.
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