Question de M. DUSSAUT Bernard (Gironde - SOC) publiée le 26/01/1995

M. Bernard Dussaut appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la situation des veuves divorcées. La loi no 78-753 du 17 juillet 1978 prévoit la possibilité de pension de réversion pour les femmes divorcées non remariées. Lors de sa mise en oeuvre, les régimes de retraite complémentaire ont, à l'inverse du régime général, introduit une distinction entre les ayants droit, selon que le décès du conjoint est ou non postérieur au 30 juin 1980. Il en résulte une situation extrêmement difficile pour certaines personnes, puisqu'elles ne touchent rien même lorsque la période de vie commune a été l'essentiel de la période d'activité et de cotisation du mari. Il lui demande si elle peut user de son influence auprès des régimes complémentaires, tout en respectant leur liberté de gestion, afin de les inciter à étudier les améliorations qui pourraient être apportées aux dispositions applicables aux veuves divorcées dont le mari est décédé avant le 30 juin 1980.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 02/03/1995

Réponse. - La loi no 78-753 du 17 juillet 1978 a, en son article 45, posé le principe de l'attribution d'une pension de réversion au conjoint séparé de corps, ou divorcé non remarié. Ce texte a laissé aux régimes de retraites complémentaires concernés le soin d'en définir les modalités et de fixer les dates d'application. Les dispositions adoptées, en 1979, par les Commissions nationales paritaires de l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 (régimes des salariés non-cadres ARRCO) et de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (régime des cadres AGIRC) sont les suivantes : les droits nouveaux sont ouverts aux ex-conjoints séparés de corps ou divorcés, non remariés, d'affiliés dont le décès est postérieur au 30 juin 1980. Ils peuvent seuls prétendre à une pension de réversion en fonction de leurs années de mariage. L'administration n'a pas la possibilité de modifier cette date du 1er juillet 1980, retenue par les partenaires sociaux, comme date d'ouverture des nouveaux droits. Il convient de rappeler qu'en dépit du caractère obligatoire de l'affiliation des salariés du secteur privé à la retraite complémentaire, les règles de ces régimes sont librement négociées, arrêtées et révisées par les partenaires sociaux. Le rôle des pouvoirs publics se borne à vérifier la légalité des dispositions des accords à l'occasion de leur extension et à autoriser les institutions dans le cadre des dispositions du code de la sécurité sociale. Ils ne peuvent donc intervenir dans le fonctionnement de ces organismes de droit privé.

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