Question de M. FATOUS Léon (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 26/01/1995

M. Léon Fatous attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les inquiétudes exprimées par le syndicat des transporteurs de voyageurs du Pas-de-Calais qui souhaite que les assouplissements aux règles de délégation de services publics adoptées pour les transports scolaires ne soient remises en cause. En effet, selon cette organisation, la sécurité et la qualité du service offert aux usagers supposent que l'on puisse établir, préalablement à l'appel public de candidature, un cahier des charges, et que les offres soient examinées sérieusement. Or, les délais imposés par la loi Sapin, en dehors des dispositions prévues par l'article 41 c, sont incompatibles avec l'obligation faite aux transporteurs et aux collectivités territoriales, de réajuster, en tout début d'année, le nombre d'enfants à transporter selon leur répartition par établissement. Par conséquent, il lui demande d'envisager le maintien de dispositions dérogatoires pour les conventions relatives aux transports scolaires.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 16/03/1995

Réponse. - La loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques soumet les délégations de service public à des règles de publicité et de mise en concurrence. Pour répondre aux difficultés d'application de ce nouveau dispositif, notamment dans le secteur des transports scolaires départementaux dans lequel les conventions de délégation de service public sont très nombreuses et de faible montant, la loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier introduit une disposition dérogatoire à la procédure de la loi Sapin pour les contrats dont le montant total estimé des sommes perçues par le délégataire est inférieur à un seuil de 1 350 000 francs hors taxe. Ces contrats demeurent soumis aux dispositions de l'article 40 de la loi quant à leur durée et leurs possibilités de prolongation. Ils ne sont soumis qu'à une publicité préalable dont les modalités seront fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ces nouvelles dispositions revêtent une importance toute particulière dans le secteur des transports scolaires et constituent un allégement des procédures souhaité par l'honorable parlementaire. La loi no 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de service public a maintenu cette procédure simplifiée mais a abaissé les seuils d'application. Le dispositif allégé ne s'appliquera que lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 700 000 francs ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 450 000 francs par an. Malgré cette modification des seuils, le plus grand nombre des conventions de délégation de service public de transport scolaire restera soumis à la procédure allégée de concurrence et de transparence. Ce dispositif législatif est dès lors de nature à lever les difficultés évoquées par l'honorable parlementaire.

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