Question de M. HAMMANN Jean-Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 19/01/1995

M. Jean-Paul Hammann attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les réformes projetées relatives à la composition des COTOREP et l'attribution de l'allocation compensatrice. Les associations représentatives des personnes handicapées et des parents d'enfants handicapés souhaiteraient que l'accroissement du nombre des représentants des conseils généraux au sein des COTOREP, qu'elles approuvent, fasse l'objet d'une répartition équilibrée entre les sections. Elles émettent des réserves quant au pouvoir de suspension de l'attribution de l'allocation compensatrice qui pourrait être dévolue à telle ou telle autorité et proposent en cas de remise en cause d'une mesure d'attribution par cette autorité, la possibilité pour celle-ci de saisir la COTOREP qui serait tenue de délibérer en urgence. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les suites qu'elle envisage de réserver à ces observations et propositions.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 16/03/1995

Réponse. - Le projet de décret portant modification de l'article D. 323-3-1 du code du travail relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) doit permettre une meilleure association des départements aux décisions prononcées par cette instance, dont l'application relève de la compétence départementale (allocation compensatrice pour tierce personne, hébergement en foyers). Cette réforme portera le nombre total des membres de la COTOREP de vingt à vingt-quatre et la représentation du conseil général de un à six membres. En effet, la participation de la collectivité départementale est renforcée à hauteur de trois conseillers généraux et de trois personnes qualifiées, nommées sur proposition du président du Conseil général. En outre, et dans la mesure où les membres de la COTOREP se répartissent entre deux pôles de compétences, une ventilation a été prévue entre la pemière section, ayant vocation à se prononcer sur l'orientation professionnelle de la personne handicapée, et la deuxième section, lui ouvrant l'accès aux prestations sociales et financières et au placement dans un établissement médico-social. Ainsi, la deuxième section accueillera quatre des cinq nouveaux représentants de la collectivité départementale, à juste proportion du volume des demandes d'allocation compensatrice pour tierce personne qu'elle instruit et dont le financement est imputé sur le budget du département depuis le partage des compétences issu des lois de décentralisation. En ce qui concerne les conditions de suspension de l'allocation compensatrice pour tierce personne, il est précisé à l'honorable parlementaire que le décret no 95-91 du 24 janvier 1995 relatif aux modalités de contrôle de l'utilisation de l'allocation compensatrice confère au président du conseil général le pouvoir de suspendre ladite allocation seulement dans les cas où le bénéficiaire de l'allocation ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence. La décision de suspension ne remet pas en cause l'opportunité de l'aide apportée par une tierce personne qui ne peut être appréciée que par la COTOREP et qui relève de sa seule compétence. En revanche, le contrôle de l'effectivité de cette aide qui emporte conséquence sur le versement de l'allocation relève de la compétence du président du conseil général en sa qualité de débiteur de cette prestation d'aide sociale. C'est pourquoi la COTOREP ne saurait être assimilée à une instance de recours contre d'éventuelles décisions de suspension qui ne relèvent pas de son champ de compétences. En revanche, les personnes dont l'allocation compensatrice a été suspendue et qui estiment que cette décision est infondée peuvent utilement utiliser les voies de recours prévues aux articles 124-2 et 128 du code de la famille et de l'aide sociale et se pourvoir devant la commission départementale d'aide sociale. Les décisions de cette dernière sont susceptibles de recours devant la commission centrale d'aide sociale.

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