Question de Mme CERISIER-ben GUIGA Monique (Français établis hors de France - SOC) publiée le 19/01/1995

Mme Monique Ben Guiga appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les problèmes que rencontrent, dans plusieurs pays, et notamment aux Etats-Unis, les détachés administratifs et " résidents " assujettis à la double cotisation obligatoire à une pension française et à une aide à la retraite américaine sans cumul des droits. En effet, cette situation concerne, pour les Etats-Unis, 600 enseignants qui doivent continuer, pour maintenir leur statut de détachement, à cotiser au régime français des pensions civiles de retraite, ce qui se traduit par une double cotisation. Or, selon l'interprétation en vigueur au ministère du budget, la cotisation versée au régime français des fonctionnaires ne donnera pas droit à versement d'une pension civile pour la période cotisée aux Etats-Unis. En outre, aux Etats-Unis, cette retraite est considérée comme une aide à la retraite, et non pas comme une pension. Ainsi les personnes concernées se trouvent-elles dans deux systèmes obligatoires, forcées à payer 15,50 p. 100 de leur salaire de base dans le cas des détachés administratifs, et 7,85 p. 100 dans le cas des " résidents ", sans avoir la possibilité, au moment de la retraite, de bénéficier pleinement des doubles cotisations. Des situations de même type, gravement préjudiciables aux agents de l'Etat français, existent au Canada et en Indonésie. Elle lui demande si des négociations sont envisagées avec les autorités des pays concernés pour exonérer de ces cotisations les enseignants " résidents ".

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 16/11/1995

Réponse. - Compte tenu des éléments exposés, il apparaît que la situation particulière évoquée concerne les problèmes rencontrés par les fonctionnaires qui ont pu obtenir un détachement statutaire pour enseigner à l'étranger et demeurent donc soumis au statut général de la fonction publique de l'Etat. Les intéressés continuent à bénéficier dans leur corps d'origine de leurs droits à l'avancement et à la retraite par application des dispositions de l'article 45 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ils sont par conséquent, comme tous les fonctionnaires, tenus de supporter une retenue pour pension conformément à la réglementation en vigueur (article 32 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985). Si les droits acquis au titre du régime local ne sont pas cumulables avec la pension de l'Etat français, il n'en demeure pas moins que les services effectués en position de détachement sont pris en compte pour la constitution du minimum de quinze ans de services requis pour l'ouverture du droit à pension de l'Etat. C'est ainsi que l'agent ayant accompli moins de quinze ans de services à l'Etat avant son détachement pourra obtenir une pension liquidée sur la base de cette durée de services. Par ailleurs, les années passées en position de détachement ne sont pas sans incidence sur le montant de la pension perçue au titre du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat puisque le fonctionnaire en position de détachement continue à bénéficier de son avancement dans son corps d'origine. Pour tous ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation existante sous peine de remettre en cause le principe même du détachement des fonctionnaires de l'Etat.

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