Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 19/01/1995
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur la situation des boulangers. Le 10 février dernier les boulangers italiens ont obtenu l'approbation définitive de la directive communautaire du 14 juin 1993, qui régit notamment, la commercialisation du pain surgelé. En effet, le pain surgelé ne pourra être commercialisé que préemballé et muni d'une étiquette indiquant clairement qu'il s'agit d'un produit surgelé. En outre le pain surgelé et le pain frais devront être disposés dans des présentoires différents. En conséquence, il lui demande s'il entend prendre des mesures similaires à celles de ses homologues italiens.
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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 16/03/1995
Réponse. - Certains revendeurs italiens, mettant en vente du pain surgelé sans qu'il soit conservé dans un emballage approprié et à la température qui convient, ont certainement conduit l'Etat italien à prendre des mesures de rapprochement de sa législation à la législation communautaire. La réglementation française impose déjà de telles obligations. Ainsi, les dispositions du décret no 64-949 du 9 septembre 1964 modifié relatif aux produits surgelés, et notamment celles des articles 1 et 4, fixent les conditions auxquelles doivent satisfaire les produits qualifiés de " surgelés ". Dans le cas du pain, cela suppose notamment que ces produits aient fait l'objet d'une congélation ultrarapide, qu'ils soient préemballés et maintenus à une température égale ou inférieure à - 18 oC jusqu'à leur remise au consommateur. Ils sont donc présentés à la vente dans des meubles frigorifiques garantissant la température réglementaire et doivent comporter un étiquetage conforme aux dispositions du décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires et du décret précité relatif aux aliments surgelés. En particulier, la dénomination de vente doit comprendre la mention " surgelé ". Ce produit ne peut pas être commercialisé à l'état décongelé. Quant au pain soumis à une congélation en vue de sa vente à l'état " décongelé ", il doit comporter le qualificatif " congelé " dans sa dénomination et être conservé à - 18 oC. Il doit être décongelé dans des conditions hygiéniques conformes aux dispositions du décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les conditions d'hygiène applicables aux denrées autres que les denrées animales et d'origine animale. Lors de la mise en vente, les dispositions de l'arrêté no 78-89/P du 9 août 1978 modifié, relatif au prix du pain et des produits de viennoiserie et de pâtisserie fraîche sont applicables et, notamment, celles de son article 2 qui prévoient que la mention " décongelé " doit suivre la dénomination exacte de la catégorie de pain. La présentation de ce pain au moment de la mise en vente ne doit pas créer de confusion dans l'esprit du consommateur et c'est ainsi que le pain " décongelé " doit être présenté séparément du pain frais.
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