Question de M. TORRE Henri (Ardèche - RI) publiée le 12/01/1995

M. Henri Torre appelle l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les revendications de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française et les inquiétudes de ses adhérents quant à l'avenir de leur profession. Dans le seul département de l'Ardèche, le nombre des boulangeries artisanales est passé en l'espace de trente ans de 450 à 242. Face à cette situation, qui résulte dans une large mesure de la concurrence instaurée par les grandes surfaces et les terminaux de cuisson, les artisans boulangers-pâtissiers sollicitent, notamment, l'adaptation de la réglementation qui régit l'aménagement des boulangeries, l'établissement de nouvelles règles de concurrence et l'application des textes garantissant le repos hebdomadaire. Il lui demande, en conséquence, les mesures qu'il envisage de prendre pour répondre à la légitime attente des artisans boulangers-pâtissiers et préserver l'avenir d'une profession fortement éprouvée.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 23/02/1995

Réponse. - Les conditions de concurrence entre la boulangerie artisanale et les nouvelles formes de distribution que sont les terminaux de cuisson, présents au sein des grandes surfaces ou dans des points de vente isolés, retiennent toute l'attention du ministre des entreprises et du développement économique. Le souci de la qualité du pain et de la valorisation du savoir-faire des artisans boulangers a inspiré les dispositions du décret no 93-1074, du 13 septembre 1993, qui réserve la dénomination de " pain maison " au pain entièrement pétri, façonné et cuit sur les lieux de vente au consommateur et la dénomination de " pain de tradition française " au pain n'ayant subi aucun traitement de surgélation au cours de son élaboration et ne contenant aucun additif. Ce texte entendait répondre aux souhaits des professionnels en leur permettant, lorsqu'ils choisissent de recourir à des recettes et à des procédés de fabrication traditionnels, d'en informer le consommateur et de valoriser leur production. Les réactions de la presse après la publication de ce décret ont bien montré que c'est ainsi qu'il a été perçu. Les magasins qui achètent des pâtes surgelées pour les cuire ne peuvent en aucun cas se prévaloir des dénominations valorisantes synonymes de qualité pour le consommateur. Le nouveau cadre réglementaire contribue ainsi à différencier clairement aux yeux du consommateur, les procédés de fabrication mis en oeuvre et la qualité des produits qui lui sont présentés à la vente et permet de mieux asssurer les conditions d'une concurrence loyale entre les différents opérateurs du secteur de la panification. Il donne aux artisans les moyens de faire connaître et faire savoir par eux-mêmes leur métier et leurs produits. S'agissant de la réglementation relative à l'hygiène, la profession est de façon systématique associée à la préparation des projets de texte la concernant. C'est dans cet esprit, d'ailleurs, que le ministère des entreprises et du développement économique soutient la rédaction des guides de bonnes pratiques hygiéniques dans la plupart des secteurs de l'alimentation. C'est un domaine complexe et, malgré les apparences, l'orientation qui est prise actuellement contribue à simplifier la réglementation et en fin de compte à resteindre le nombre de textes réglementaires applicables. Il convient également de préciser qu'il n'y a pas actuellement de vide juridique concernant certaines activités et que le règlement sanitaire départemental s'applique aussi aux terminaux de cuisson. La situation vis-à-vis de l'arrêté du 23 octobre 1967 relatif aux normes de construction et d'aménagement des boulangeries est différente. En raison des dérogations accordées par les préfectures, se pose un problème de distorsion de la concurrence. Les services de mon département ministériel se proposent d'examiner une modification de ce texte avec les professionnels et les administrations concernés. En ce qui concerne le problème de la fermeture hebdomadaire, l'application des décisions de justice se pose en termes différents suivant les départements. Des améliorations sont donc à chercher dans une plus grande cohérence entre les arrêtés préfectoraux qui, en fonction de l'accord local intervenu entre les organisations professionnelles intéressées, peuvent viser l'ensemble des lieux de vente et de fabrication du pain. Enfin, les pratiques de vente à perte et de distribution gratuite de pain de la part des grandes surfaces dénoncées par les artisans boulangers doivent être appréciées dans le cadre de l'ordonnance du 1er décembre 1986. En effet, la vente à perte, c'est-à-dire la revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, est interdite en application de l'article 1er de la loi no 63-628 du 2 juillet 1963, modifié par l'article 32 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986, et ouvre droit, pour ceux qui sont victimes de cette forme de concurrence déloyale, à une action en justice en vue d'obtenir la cessation des agissements en cause ainsi que des dommages intérêts. Quant aux pratiques de certaines grandes surfaces qui organisent des campagnes de publicité avec remise gratuite d'une baguette de pain, elles ne peuvent être incriminées pénalement en application de l'ordonnance précitée du 1er décembre 1986 car elles constituent non une vente avec prime mais une offre de cadeau sans obligation d'achat. En revanche, de tels procédés pourront, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, être qualifiés de procédés déloyaux fautifs ouvrant droit à réparation civile s'ils sont utilisés de manière répétée, entraînant alors une désorganisation du marché du pain. La distribution gratuite n'est pas constitutive d'une concurrence déloyale lorsqu'elle revêt un caractère unique. ; effet, la vente à perte, c'est-à-dire la revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, est interdite en application de l'article 1er de la loi no 63-628 du 2 juillet 1963, modifié par l'article 32 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986, et ouvre droit, pour ceux qui sont victimes de cette forme de concurrence déloyale, à une action en justice en vue d'obtenir la cessation des agissements en cause ainsi que des dommages intérêts. Quant aux pratiques de certaines grandes surfaces qui organisent des campagnes de publicité avec remise gratuite d'une baguette de pain, elles ne peuvent être incriminées pénalement en application de l'ordonnance précitée du 1er décembre 1986 car elles constituent non une vente avec prime mais une offre de cadeau sans obligation d'achat. En revanche, de tels procédés pourront, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, être qualifiés de procédés déloyaux fautifs ouvrant droit à réparation civile s'ils sont utilisés de manière répétée, entraînant alors une désorganisation du marché du pain. La distribution gratuite n'est pas constitutive d'une concurrence déloyale lorsqu'elle revêt un caractère unique.

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