Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 05/01/1995
M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la défense, sur la circulaire conjointe du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministère du budget en date du 23 septembre 1994, relative au fonds de compensation de la TVA. Il lui indique en effet que cette circulaire concerne en outre les immobilisations utilisées pour les besoins des services de l'Etat, en particulier les gendarmeries, qui ne sont plus éligibles au FCTVA. La circulaire indique que, s'agissant de cette catégorie de biens mis à disposition, les conséquences de l'inégibilité au FCTVA doivent être tirées à l'occasion de la fixation des loyers des bâtiments mis à disposition de l'Etat et que, le mode de fixation des loyers devra désormais tenir compte de l'inégibilité au FCTVA. En conséquence, il lui demande de lui indiquer si effectivement les loyers actuels versés par les gendarmeries aux collectivités locales tiennent bien compte de cette inéligibilité au FCTVA, et, sinon, de bien vouloir prendre des mesures permettant aux collectivités de récupérer cette TVA, conformément à la circulaire précitée.
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Réponse du ministère : Défense publiée le 02/03/1995
Réponse. - La circulaire du Premier ministre du 28 janvier 1993, relative aux conditions de prise à bail par l'Etat des locaux destinés aux unités de gendarmerie départementale, édifiés par les collectivités territoriales, précisait que le loyer initial versé par l'Etat pour la location des casernements ainsi réalisés était calculé selon le taux de 6 p. 100 du montant hors taxe des travaux dans la limite des coûts plafonds en vigueur à la date de mise à disposition du bien. L'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993 exclut, désormais, du champ d'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations immobilières réalisées par les collectivités territoriales au profit de la gendarmerie. Afin de compenser l'incidence financière du paiement de la TVA laissée à la charge du maître d'ouvrage, le Premier ministre, par circulaire en date du 10 janvier 1995, publiée au Journal officiel du 12 janvier 1995, a modifié les dispositions de la circulaire du 28 janvier 1993 précitée. Le loyer sera calculé selon le taux de 6 p. 100 du montant toutes taxes comprises des travaux, dans la limite du coût plafond porté de 639 000 francs à 750 000 francs. Ces nouvelles mesures permettent de compenser la non-égibilité des collectivités locales au FCTVA pour de tels travaux.
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