Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 29/12/1994

M. Serge Mathieu attire l'attention de M. le ministre du budget sur de nouvelles difficultés pour les communes liées à l'éligibilité des dépenses d'investissement au FCTVA et nées de l'application de la circulaire du 23 septembre 1994. Ainsi, une commune de son département a-t-elle programmé la construction d'une gendarmerie qui a débuté le 1er juillet 1994. Les travaux seront terminés en 1995. Au regard de la législation précisée par la circulaire citée en référence, elle ne peut prétendre au remboursement de la TVA sur les travaux, alors que le plan de financement l'incluait. Cependant, la décision de l'investissement fut prise à un moment de grande indécision, où des mesures étaient attendues pour remédier aux difficultés nées de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-1353 du 30 décembre 1993). Cette commune, comme beaucoup d'autres, n'avait pas une pleine conscience des risques qu'elle prenait en construisant. En conséquence, il lui demande de lui préciser les voies de recours qu'elle pourrait utiliser afin d'améliorer le handicap financier qu'elle subit depuis.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 20/04/1995

Réponse. - L'article 49 III de la loi de finances rectificative (LFR) pour 1993 confirme le principe de l'inégibilité au fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée (FCTVA) des dépenses d'investissement réalisées sur des biens mis à disposition de tiers non bénéficiaires dudit fonds, en l'occurrence l'Etat s'agissant de gendarmeries. Toutefois, le Gouvernement a accepté, dans le cadre de la disposition législative susmentionnée, l'éligibilité à titre dérogatoire et temporaire, des acquisitions, constructions, rénovations de casernes de gendarmerie, commencées en 1992 ou 1993 et achevées avant le 31 décembre 1994 pour permettre la régularisation de la situation des communes qui avaient pu, de bonne foi, escompter sur le FCTVA dans leurs plans de financement. Ces dispositions sont sans ambiguïté sur le fait que les investissements commencés à compter du 1er janvier 1994 et afférents à la construction de casernes de gendarmeries sont inéligibles au FCTVA. Pour les opérations réalisées à compter de 1994, le Gouvernement a examiné selon quelles modalités les loyers des gendarmeries devraient désormais tenir compte de l'inéligibilité au FCTVA des dépenses d'investissement exposées par les collectivités locales. La solution retenue est reprise dans le décret no 94-1158 du 27 décembre 1994, prévoyant que les subventions ne seront plus calculées sur la base d'un coût hors taxes des travaux dans la limite du coût plafond, mais toutes taxes comprises. La circulaire du 10 janvier 1995 modifiant la circulaire du 28 janvier 1993 relative aux conditions de prise à bail par l'Etat des locaux destinés aux unités de gendarmerie départementale, édifiés par les collectivités territoriales, prévoit de retenir, pour les loyers, le montant des dépenses réelles toutes taxes comprises, au titre des travaux, dans la limite des coûts plafonds qui sont respectivement portés à 750 000 F et 820 000 F.

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