Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 29/12/1994
M. Henri Belcour appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice actuel de la profession de gérant de tutelle, qui révèle un certain vide juridique. Alors que l'article 499 du code civil présente les conditions d'ouverture de la gérance de tutelle, l'article 500 précise la mission des administrateurs ainsi désignés. Mais la rédaction de ces articles paraît aujourd'hui bien sommaire. En effet, de plus en plus de personnes sont placées sous tutelle alors qu'elles ne sont pas hospitalisées ; on désigne alors pour la gérance de tutelle un nombre croissant d'administrateurs spéciaux non fonctionnaires. Les majeurs ainsi protégés, qui sont insérés dans la vie quotidienne, ont un patrimoine diversifié, que ce soit à l'actif ou au passif. Par ailleurs, leur maintien à domicile en liaison avec les équipes médicales de secteur crée des charges supplémentaires aux gérants de tutelle. Ceux-ci se voient alors confier une mission complexe et délicate, qui exige d'eux de nombreuses qualités (juriste polyvalent, assistant social, soignant, technicien du bâtiment, conseiller en gestion de patrimoine, etc.). On évalue alors l'importance de cette mission, au regard de la qualification requise, la seule exigence légale existante en théorie étant l'enquête de moralité, afin d'obtenir l'agrément officiel. Devant la nécessité de confier cette mission à de véritables professionnels ayant reçu une formation adaptée, il lui demande s'il n'estime pas opportun de codifier et réglementer cette profession en précisant notamment les conditions de recrutement et les règles de déontologie applicables, et en revalorisant la rémunération des gérants de tutelle.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 18/05/1995
Réponse. - Le choix du régime de la tutelle en gérance suppose que le patrimoine du majeur protégé ait une faible consistance. Dès lors, la mission du gérant de tutelle s'attache principalement à la gestion de revenus par définition peu importants ; elle ne peut être étendue à d'autres actes que sur autorisation du juge des tutelles. Aux termes de l'article 499 du code civil, le gérant de tutelle peut être, soit un préposé de l'établissement de traitement, soit un administrateur spécial. Le décret no 69-169 du 15 février 1969 apporte des précisions en ce qui concerne la désignation de ces deux catégories de personnes. Pour le préposé de l'établissement de traitement, l'article 1er de ce texte dispose que la personne la plus qualifiée doit être désignée. L'article 2 du même décret énumère quatre catégories de personnes pouvant être nommées comme administrateur spécial, en raison de leur aptitude à exercer une telle fonction. S'il est exact qu'aucune condition tenant à la formation ou au recrutement n'est expressément requise, la désignation du gérant de tutelle est subordonnée en pratique à une exigence de qualification suffisante. Il convient, par ailleurs, de rappeler qu'outre les émoluments du gérant de tutelle pour l'exercice de ses pouvoirs ordinaires, une rémunération supplémentaire peut lui être allouée par le juge des tutelles dans les cas prévus à l'article 500 alinéa 2 du code civil. Les dispositions en vigueur répondent donc déjà largement aux préoccupations de l'honorable parlementaire. Néanmoins, la Chancellerie partage le souci exprimé par celui-ci de voir revaloriser le statut des gérants de tutelle. Une réflexion pourrait être entreprise à ce sujet.
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