Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 29/12/1994
M. Raymond Bouvier attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés rencontrées par les communes ou les syndicats intercommunaux compétents en matière d'eau et d'assainissement qui appliquent la nouvelle instruction budgétaire et comptable M 49. Il lui demande dans quelle mesure et sous quelles conditions les communes peuvent recourir à une subvention d'équilibre en provenance de leur budget général et les syndicats recourir aux participations des communes.
- page 3059
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/03/1995
Réponse. - Les services de distribution d'eau potable et d'assainissement ont un caractère industriel et commercial et il importe, comme pour l'ensemble des services de ce type, d'en déterminer le coût pour fixer leurs tarifs. L'individualisation des opérations dans un budget annexe vise précisément à connaître ces coûts. L'article L. 322-5 du code des communes dispose que les budgets des services à caractère industriel et commercial doivent être équilibrés en recettes et en dépenses et qu'il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services, sous réserve de dérogations justifiées, sur la base, soit de contraintes particulières de fonctionnement imposées au service, soit d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. Il est fait observer à l'honorable parlementaire que, lorsque le service n'est pas individualisé, mais géré au sein du budget communal, ou lorsque la commune subventionne le service, les dépenses correspondantes se trouvent partiellement financées par l'impôt, et non par une redevance personnelle au service rendu, contrairement aux principes de gestion des services à caractère industriel et commercial. Dans cette hypothèse, c'est donc le contribuable local qui supporte, à tort, une charge qui devrait incomber à l'usager, situation qui avais suscité les critiques de la Cour des comptes dans son rapport public de l'année 1989. Pour ces divers motifs, le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause les principes de fonctionnement des services publics à caractère industriel et commercial, notamment en matière d'équilibre et de détermination des coûts, ni de renoncer à la mise en place de l'instruction M. 49 pour les services d'eau et d'assainissement. Les difficultés évoquées par l'honorable parlementaire sont susceptibles, dans la mesure où les collectivités concernées en apportent les justifications, d'être réglées par le recours aux dérogations prévues par l'article L. 322-5 du code des communes précité. Ces dérogations concernent plus particulièrement les investissements lourds des services d'eau ou d'assainissement, tels que stations d'épuration ou extension de réseaux ou ceux afférents au premier établissement de service. La M. 49 n'a donc aucun impact sur la capacité d'investissement des communes. Lorsque la collectivité remplit les conditions fixées à l'article L. 322-5,2o du code des communes, elle peut subventionner les équipements en cause. Cette subvention d'équipement, comme toutes les subventions de cette nature, quelle qu'en soit la partie versante, fait l'objet d'une reprise en section de fonctionnement à hauteur de l'amortissement pratiqué sur les biens qu'elle a servi à financer. La charge de l'amortissement se trouve ainsi totalement neutralisée pendant une période plus ou moins longue de la durée de vie du bien. A titre d'exemple, un service ayant réalisé un réseau, amortissable en soixante ans et subventionné à hauteur de 50 p. 100, ne subirait aucune charge financière effective d'amortissement pendant les 30 premières années. Les syndicats peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier de subventions des communes lorsqu'ils réalisent des investissements lourds évoqués ci-dessus.
- page 770
Page mise à jour le