Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 29/12/1994
M. René Trégouët appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les conséquences pour nos petites communes de la mise en oeuvre de la circulaire du 23 septembre 1994 concernant le fonds de compensation de la TVA. Il apparaît, en effet, que les mesures de l'article 49 de la loi de finances rectificative du budget 1993, telles qu'elles sont précisées par le décret du 27 juillet 1994 et la circulaire du 23 septembre 1994, visent à admettre, à titre dérogatoire, des assouplissements susceptibles d'apporter des solutions pour les élus locaux qui auraient, en toute bonne foi, intégré une attribution du fonds de compensation de la TVA dans le financement de leurs projets. Dans cette perspective, la circulaire du 23 septembre 1994 précise de manière opportune que, pour les communes de moins de 3 500 habitants, les dépenses engagées en 1992 et en 1993, achevées avant la fin 1994 et relatives aux logements sociaux, dans la limite de cinq unités, entrent dans ce champ dérogatoire. Bien que cet assouplissement constitue une avancée très positive, il attire son attention sur deux points qui peuvent encore faire l'objet d'une amélioration et être intégrés dans ce dispositif dérogatoire. Il s'agit, en premier lieu, de prendre en compte les logements engagés durant l'année 1994, au même titre que les années 1992-1993, car il est fréquent que des travaux terminés fin 1994 aient été entrepris au cours de la même année. Il s'agit, en second lieu, d'examiner avec bienveillance, dans la perspective d'une prolongation de délai de fin de travaux, la situation des petites communes qui se sont engagées de bonne foi, avant d'avoir eu connaissance de la circulaire du 23 septembre 1994, en intégrant une attribution du fonds de compensation de la TVA indispensable dans le financement de leur projet. Il lui demande donc quelles mesures envisage le Gouvernement pour compléter et améliorer, sur ces deux points importants, le dispositif dérogatoire précisé par la circulaire du 23 septembre 1994.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 27/04/1995
Réponse. - L'article 49-III de la loi de finances rectificative pour 1993 a confirmé expressément le principe énoncé à l'article 42-III de la loi de finances rectificative pour 1988, qui exclut de l'assiette des dépenses éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses d'investissement réalisées sur des biens mis à disposition de tiers non bénéficiaires du fonds, comme c'est le cas des locataires privés. L'article 49-III de la loi de finances rectificative pour 1993 a prévu certaines dérogations temporaires au principe général et a fixé pour ces dérogations la date définitive d'éligibilité au FCTVA au 31 décembre 1994. Le principe juridique ayant été rappelé par la loi de finances rectificative pour 1993, il n'y a pas lieu d'étendre la régularisation aux opérations commencées postérieurement en 1994. Après consultation du comité des finances locales, le décret du 27 juillet 1994 ainsi que la circulaire du 23 septembre 1994, portant application de ces dispositions transitoires, prévoient que la date de mise en chantier des constructions concernées s'apprécie à la date de commencement effectif des travaux établie par la collectivité bénéficiaire. Pour ne pas pénaliser des collectivités dont les travaux, bien que commencés avant le 31 décembre 1993, n'auraient pas été terminés au 31 décembre 1994, le Gouvernement a par ailleurs accepté dans le cadre de l'article 72 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 que la date d'achèvement des travaux soit prorogée jusqu'au 31 décembre 1995.
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