Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - RI) publiée le 22/12/1994

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, si, en application de la volonté de transparence dans la vie politique, ne devraient pas être connus les noms de ceux qui commandent les sondages multiples qui sont publiés toutes les semaines concernant les futures élections présidentielles, ainsi que leur coût.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/01/1995

Réponse. - La réalisation d'un sondage d'opinion et la publication de ses résultats relèvent de la liberté d'entreprendre, sous réserve des dispositions de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977, qui s'attache à encadrer l'exercice de cette liberté, s'agissant de sondages ayant un rapport direct ou indirect avec une consultation électorale. L'article 2 de ladite loi prévoit notamment que la publication et la diffusion de tout sondage de cette nature doivent être accompagnées des indications suviantes : nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ; nom et qualité de l'acheteur du sondage ; nombre de personnes interrogées ; dates auxquelles il a été procédé aux interrogations. Le contrôle du respect de ces obligations est confié à la commission des sondages, instituée par l'article 5 de la loi précitée. Toute infraction est punie dans les conditions prévues par l'article 12 du même texte. Toutefois, aucune disposition légale n'impose la publication du coût des sondages ainsi réalisés. En ce qui concerne plus précisément la question de l'intégration éventuelle du coût d'un sondage dans le compte de campagne d'un candidat, la jurisprudence a eu l'occasion à plusieurs reprises d'y apporter des réponses précises. Le Conseil constitutionnel a ainsi estimé que le coût d'un sondage comprenant des questions portant uniquement sur la notoriété des candidats potentiels et sur les intentions de vote à leur égard n'avait pas à figurer dans le compte de campagne, car le sondage avait uniquement pour objet de mesurer les chances d'éventuels candidats à l'élection (CC, 2 décembre 1993, AN, Bouches-du-Rhône, 10e circonscription) ou d'éclairer la formation politique commanditaire sur le choix de son candidat (CC, 25 novembre 1993, AN, Yvelines, 5e circonscription). En revanche, tout sondage dont le résultat aurait servi à orienter la campagne électorale d'un candidat doit voir son coût intégré au compte de campagne, au moins partiellement. Le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que le coût d'un sondage portant sur les préoccupations prioritaires des électeurs, sur leurs intentions de vote et sur l'appréciation portée sur des personnalités et formations politiques diverses, dans la mesure où le candidat en avait ensuite utilisé certains résultats pour choisir ses thèmes de campagne, devait être intégré en partie dans le compte de ce candidat (CC, 24 novembre 1993, AN, Paris, 19e circonscription). Il en a jugé de même pour un sondage portant sur la popularité d'un ministre et sur les intentions de vote des électeurs puisque la première partie de ce sondage avait été reprise et utilisée pour la campagne électorale (CC, 9 décembre 1993, AN, Loir-et-Cher, 1re circonscription). Il va de soi que la même jurisprudence est transposable à l'élection du Président de la République puisque la loi organique rend applicales à ce scrutin, sous réserve d'adaptations qui n'en remettent pas en cause les principes, les articles du code électoral relatifs au financement des campagnes électorales et au plafonnement des dépenses des candidats.

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