Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 22/12/1994

M. Auguste Cazalet souhaite attirer l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur la vive émotion suscitée auprès des artisans et petits entrepreneurs du bâtiment par la publication du décret no 94-999 du 18 novembre 1994 portant application de l'article 5 de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des entreprises et fixant le seuil à partir duquel le maître d'ouvrage garantit à l'entrepreneur le paiement des sommes dues. En effet, fixer le seuil à 100 000 francs hors taxes signifie en pratique que cette garantie de paiement ne s'appliquera qu'à des marchés supérieurs à 150 000 francs, excluant de fait la quasi-totalité des marchés passés avec les particuliers. Or, dans l'esprit du Gouvernement comme dans celui du législateur, il n'était nullement prévu de limiter ainsi le champ d'application des dispositions du nouvel article 1799-1 du code civil et de pénaliser les petites entreprises artisanales du bâtiment. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème ainsi que les corrections qui pourraient être envisagées.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 26/01/1995

Réponse. - L'article 5 de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises crée dans le code civil un nouvel article 1799-1 afin d'instituer une garantie de paiement du maître d'ouvrage à l'entrepreneur ou à son sous-traitant pour les marchés de travaux privés, sous deux formes : si le maître d'ouvrage recourt pour financer l'ensemble de l'opération à un crédit spécifique et global, l'établissement prêteur versera directement les fonds à l'entrepreneur ou à son mandataire ; dans le cas contraire, celui-ci bénéficiera d'une garantie de paiement, sous la forme d'un cautionnement. Ce dispositif devrait s'appliquer aux marchés supérieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Le décret no 94-999 du 18 novembre 1994 fixe ce seuil à 100 000 francs hors taxes, " déduction faite des arrhes et des acomptes versés lors de la conclusion " du marché, dans la mesure où celui-ci " est passé par un maître d'ouvrage pour la satisfaction de besoins ressortissant à une activité personnelle en rapport avec ce marché ". Certaines organisations avaient préconisé un seuil beaucoup plus faible. Or rendre obligatoire la délivrance d'un cautionnement bancaire pour un montant pouvant descendre jusqu'à 20 000 francs aurait présenté des inconvénients importants : complexité de la mise en place et de la gestion d'un très grand nombre d'actes de cautionnement ; caractère inhabituel de ce type de procédure pour de faibles montants et de la part de particuliers ; niveau élevé de son coût, consistant en des frais fixes d'établissement et de gestion ainsi qu'une " prime de risque " (avec donc une part forfaitaire risquant d'être dissuasive pour les petits marchés). Des effets pervers auraient donc été à craindre : découragement de certains clients potentiels, distorsion de concurrence, recours au travail clandestin, etc. Le choix d'un seuil de 100 000 francs, chiffre d'ailleurs évoqué lors des débats au Sénat le 7 avril 1994 par l'auteur même de l'amendement ayant abouti à l'article 5 de la loi précitée, répond à un souci de réalisme et à celui de parvenir à un compromis équilibré entre les demandes des milieux professionnels intéressés très fortement divergentes. La limitation du nouveau dispositif au " cas où le marché de travaux est passé par un maître d'ouvrage pour la satisfaction des besoins ressortissant à une activité professionnelle en rapport avec ce marché " répond à deux arguments supplémentaires : d'une part, le mécanisme du cautionnement bancaire est peu fréquent pour des particuliers ; d'autre part, il est logique de supposer que le problème des impayés est sensiblement plus crucial de la part des maîtres d'ouvrage professionnels que de la part des particuliers.

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