Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 08/12/1994

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés d'application de l'article 14 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 définissant les responsabilités financières en matière de construction ou de reconstruction de collèges et lycées. Elle lui fait remarquer que cette loi confère un caractère obligatoire aux dépenses correspondant aux charges transférées aux départements pour les collèges et à la région pour les lycées, au nombre desquelles figure la mise à la disposition des élèves des installations sportives nécessaires à l'éducation physique et sportive. Elle lui demande de lui confirmer que ces dispositions n'établissent pas de distinction selon la discipline enseignée et qu'elles sont donc applicables aux dépenses de toute nature destinées à mettre à la disposition des élèves les installations sportives nécessaires à l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Elle lui fait observer que du fait de la reconstruction nécessaire d'un certain nombre de collèges et lycées, départements et régions éprouvent de nombreuses difficultés pour conduire parallèlement à l'aménagement de nouveaux locaux, l'aménagement de gymnases, plateaux d'évolutions sportives... devenus souvent nécessaires car inadaptés ou absents, rendant parfois impossible l'enseignement de l'éducation physique et sportive, dans les nouveaux établissements construits ou reconstruits. Elle lui demande s'il n'estime pas nécessaire de prévoir une compensation financière aux départements et régions par l'Etat des programmes faisant l'objet des plans de construction ou reconstruction d'installations sportives encore très importants pour les prochaines années, afin de ne pas pénaliser l'enseignement de l'éducation physique et sportive, discipline essentielle dans le système d'éducation des jeunes Français et permettre de porter à quatre heures l'horaire hebdomadaire en classe de 6e ainsi que le prévoit le projet de réforme de l'enseignement.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 26/01/1995

Réponse. - L'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 organisant le transfert aux collectivités territoriales de certaines compétences de l'Etat en matière d'enseignement public a confié la charge des lycées et des collèges, respectivement, aux régions et aux départements. Il revient donc à ces collectivités d'assurer toutes les responsabilités qui étaient celles de l'Etat en ce domaine avant la date d'entrée en vigueur du transfert, soit le 1er janvier 1986. A ce titre, il leur incombe de mettre à la disposition des élèves les équipements sportifs nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive, qui a été reconnue comme discipline d'enseignement à part entière par la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989. La région doit notamment tenir compte, lors de l'arrêt du schéma prévisionnel des formations, de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de cette discipline, en application de l'article 40 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Toutefois, les lois précitées n'interdisent pas le recours à des équipements sportifs non intégrés aux établissements scolaires, ainsi que l'a rappelé la circulaire interministérielle du 9 mars 1992 relative au transfert de compétences en matière d'équipements sportifs nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive. En effet, l'impossibilité d'implanter dans les lycées et les collèges la totalité des équipements sportifs requis pour une pratique adaptée de l'éducation physique et sportive peut justifier que les collectivités compétentes (région ou département) négocient l'accès à des équipements sportifs appartenant à une autre collectivité publique, généralement une commune, ou éventuellement à une personne privée. Avant la mise en oeuvre du transfert de compétences, les établissements scolaires recouraient fréquemment à titre onéreux à des équipements sportifs communaux en vertu de conventions d'utilisation, et parfois à titre gratuit en contrepartie d'une subvention versée autrefois par l'Etat à la commune pour la construction de ces équipements. En application des dispositions de l'article 102 de la loi du 2 mars 1982 et des articles 5 et 94 de la loi du 7 janvier 1983, le transfert de compétences a été accompagné de l'attribution aux collectivités locales de ressources d'un montant équivalent aux dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert. En particulier, l'ensemble des crédits consacrés par le ministère de l'Education nationale au budget de fonctionnement des établissements, y compris ceux relatifs au défraiement des propriétaires d'installations sportives extérieures, a été intégré dans la dotation générale de décentralisation servie chaque année aux départements et aux régions. Les collectivités responsables disposent donc de l'ensemble des moyens juridiques et financiers leur permettant de remplir leurs obligations légales en matière d'installations sportives nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.

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