Question de M. COLLARD Henri (Eure - R.D.E.) publiée le 08/12/1994

M. Henri Collard attire l'attention de M. le ministre du budget sur les préoccupations exprimées par les maires de petites communes à l'égard des règles de péréquation du fonds départemental de la taxe professionnelle. Il lui rappelle que l'article 1948 A du code général des impôts énumère les modalités de cette répartition, notamment pour les communes qui, situées à proximité d'un établissement, subissent un préjudice ou une charge quelconque lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside. L'article 4 du décret no 88-988 du 17 octobre 1988 précise que seules les communes où sont domiciliés - au 1er janvier de l'année de l'écrêtement - au moins dix salariés travaillant au sein d'un même établissement et dans lesquelles ces salariés et leurs familles représentent 1 p. 100 de la population totale, peuvent bénéficier du FDTP. Il apparaît que le passage sous ce seuil de dix salariés peut avoir des effets catastrophiques pour les petites communes. En effet, la baisse des effectifs et la mobilité plus importante des personnels sont de nature à limiter les effets de ce fonds de péréquation et à amputer les budgets communaux de recettes conséquentes. Les communes doivent alors compenser cette perte de ressources par l'endettement ou abandonner une partie de leurs investissements. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître s'il paraît possible d'affecter ce FDTP en fonction de seuils progressifs (3, 5, 7 salariés par exemple), ce qui permettrait d'atténuer l'impact d'une disparition de recettes de cette ampleur.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/02/1995

Réponse. - L'article 4 du décret no 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle détermine les modalités de répartition du fonds. Cette répartition est faite par le conseil général entre deux groupes de collectivités, les " collectivités défavorisées ", d'une part, et les " communes concernées ", d'autre part. Ce texte prévoit en effet que figurent sur la liste des communes concernées " les communes où sont domiciliés, au 1er janvier de l'année de l'écrêtement, au moins 10 salariés travaillant dans l'établissement ", mais il précise aussi : " Peuvent également figurer sur la liste les communes qui justifient d'un préjudice ou d'une charge répondant aux critères objectifs fixés par le conseil général. " Le conseil général ne peut élever le seuil de 10 salariés et ainsi écarter certaines communes du bénéfice de la répartition au titre des " communes concernées ", mais il peut, en toute liberté, fixer des critères objectifs (comme, par exemple, baisser le seuil de 10 salariés) auxquels devront satisfaire les communes pour figurer sur la liste des " communes concernées ". Une remise en cause du seuil de 10 salariés reviendrait à ôter toute marge d'appréciation au conseil général. Il n'est donc pas envisagé de modifier de seuil.

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