Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - RI) publiée le 01/12/1994

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, quel jugement on peut porter sur l'efficacité et la participation croissante des chambres régionales aux efforts en vue de garantir la probité des gestions publiques locales.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/03/1995

Réponse. - Les missions des pouvoirs publics, et notamment des préfets et des juridictions financières, en matière de contrôle administratif et budgétaire, constituent des actes de souveraineté qui trouvent leurs fondements dans les articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et dans l'article 72 dans la Constitution du 4 octobre 1958. En effet, ces textes disposent que " tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration " et que dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la chartge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. S'agissant des juridictions financières, et en particulier des chambres régionales des comptes, leurs missions, leurs compétences et leurs attributions sont fixées par les dispositions du code des juridictions financières, tel qu'il résulte de la loi no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie législative des livres Ier et II du code des juridictions financières (CJF). Ainsi, conformément aux articles L. 211-1 à L. 211-8 du CJF, les chambres régionales des comptes jugent dans leur ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elles ont déclaré comptables de fait. Les chambres régionales des comptes vérifient sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans la comptabilité des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, s'assurent de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs et examinent la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les chambres régionales des comptes assurent la vérification des comptes et examinent la gestion des établissements, sociétés groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 francs ou dans lesquelles elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Dans des conditions similaires, les chambres régionales des comptes peuvent assurer la vérification des comptes et examiner la gestion des filiales des organismes cités ci-dessus. Les chambres régionales des comptes peuvent exercer à l'égard des organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier supérieur à 10 000 francs d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant de sa compétence les mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes sur les organismes qui bénéficient d'un concours financier de l'Etat. Enfin, les chambres régionales des comptes concourent au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et au contrôle des actes des sociétés d'économie mixte mis en oeuvre par les préfets. Elles peuvent assurer le contrôle de conventions relatives aux marchés ou à des délégations de service public. L'ensemble des missions évoquées ci-dessus illustre l'étendue des compétences des chambres régionales qui contribuent à garantir la probité des gestions publiques locales. De surcroît, la portée des jugements, lettres d'observations et avis formulés par les chambres régionales des comptes dans le cadre de leurs compétences est renforcée par leur publicité qui est prévue par la loi. Enfin, il convient de souligner en dernier lieu que, si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur près la Cour des comptes, qui saisit le garde des sceaux, ministre de la justice. ; jugements, lettres d'observations et avis formulés par les chambres régionales des comptes dans le cadre de leurs compétences est renforcée par leur publicité qui est prévue par la loi. Enfin, il convient de souligner en dernier lieu que, si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur près la Cour des comptes, qui saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.

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