Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 24/11/1994

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur une remise en cause par certaines sociétés commerciales du mode de calcul du SMIC pour les voyageurs représentants de commerce (VRP) appliqué depuis 1975 conformément à l'article 5 de la convention collective. Elle lui rappelle que le texte conventionnel signé en 1975 a institué une rémunération minimale au trimestre, déduction faite des frais professionnels, représentant à compter du 1er juillet 1994, une moyenne mensuelle de 8 805 francs. Cette convention préservait le VRP du bénéfice d'un SMIC ne pouvant pas être inférieur au SMIC majoré de la part destinée aux frais professionnels. Elle lui demande quelles mesures il envisage afin de confirmer cette convention collective restant en vigueur et reconnue par la cour d'appel d'Agen le 2 février 1994, face à des décisions unilatérales de certaines sociétés souhaitant remettre en cause de façon tout à fait injustifiée le SMIC - VRP. Elle lui demande également de lui faire connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour affirmer l'interdiction des contrats à temps partiel pour les VRP exclusifs, la suppression de la CSG sur les frais professionnels, l'aide à la formation continue du VRP en retenant le principe d'utilisation de 10 p. 100 du temps de travail entièrement rémunéré et consacré à la formation continue. Elle lui demande également de lui faire connaître les mesures possibles d'extension des garanties collectives pour tous les professionnels de la vente.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 16/02/1995

Réponse. - L'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, qui prévoit notamment dans son article 5 une ressource minimale forfaitaire égale, par trimestre, à 520 fois le taux horaire du SMIC pour les représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, a fait l'objet d'une extension par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ses dispositions ont donc force obligatoire pour tous les employeurs visés par le champ d'application de cet accord. En cas de non-respect de cette obligation, il appartient aux salariés concernés de saisir les services de l'inspection du travail et les tribunaux judiciaires compétents. L'honorable parlementaire est invitée à signaler aux services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les situations particulières dont elle viendrait à être saisie. Par ailleurs, l'ensemble des VRP, quelle que soit leur branche d'activité, bénéficie des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 qui, outre la ressource minimale forfaitaire, prévoit également des garanties en matière de départ à la retraite, d'absence pour maladie et de rupture du contrat de travail. L'extension de ces garanties conventionnelles à d'autres professions de la vente ne pourrait être envisagée que dans le cadre de la négociation entre les partenaires sociaux. Enfin, concernant les autres points soulevés par l'honorable parlementaire, il apparaît que l'exercice à temps partiel de leur profession ne prive pas les VRP du bénéfice du statut légal et des garanties qui s'y attachent. En ce qui concerne l'assiette de la CSG, les VRP sont régis par les mêmes dispositions que les autres salariés. En matière de formation continue, ils relèvent du régime applicable aux salariés et peuvent notamment bénéficier du congé individuel de formation. Il ne paraît donc pas opportun d'envisager de faire bénéficier les VRP d'une traitement différent de celui appliqué aux autres salariés.

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