Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 24/11/1994

M. Bernard Barbier attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur l'inconscience qui semble caractériser la politique d'immigration et sur ses conséquences. En effet, les allocations familiales ont été créées avec un seul objectif : enrayer autant que possible l'insuffisance de la natalité française. Etendre ce droit aux travailleurs étrangers et à leurs familles est dénué de sens commun. De plus, la polygamie n'est pas reconnue par la loi française, comment se fait-il alors que pour une même famille se composant d'un père, de deux, de trois, quatre épouses, de nombreux enfants, les épouses coutumières, non reconnues par la loi se déclarant isolées, perçoivent alors diverses allocations de toutes natures quoique vivant dans le même foyer. Ces sommes sont naturellement exonérées d'impôts. N'y a-t-il pas là des abus et ne faut-il pas revoir le droit français afin d'enrayer cette gabegie ?

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 19/01/1995

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que les allocations familiales proprement dites étant destinées à compenser les charges inhérentes à l'entretien de l'enfant, l'appréciation des droits à ces prestations est fondée non pas sur le statut matrimonial des couples, mais sur le principe fondamental de charge effective et permanente d'enfants partagée par un couple ou assumée par une personne isolée. S'agissant des personnes de nationalité étrangère, le code de la sécurité sociale fait en outre obligation aux demandeurs de prestations d'être titulaires de l'un des titres de séjour exigés d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Une condition de régularité de l'entrée et du séjour en France est de plus opposable aux enfants dont les intéressés assument la charge et pour lesquels les prestations familiales sont demandées. Les articles D 511-1 et D 511-2 du code de la sécurité sociale énumèrent ainsi les titres ou documents exigibles à cet effet des personnes majeures et des enfants. Dès lors que leur situation satisfait aux conditions générales de droit aux prestations et conditions spécifiques à chacune d'entre elles, les requérants de nationalité étrangère résidant régulièrement en France ont des droits identiques à ceux des nationaux. Il faut souligner que la loi du 21 août 1993 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 exclut désormais toute possibilité de regroupement familial polygamique. En effet, lorsqu'un étranger polygame réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint pas plus qu'aux enfants de ce dernier. Le non-respect de ces dispositions entraîne, outre le refus ou le retrait du titre de séjour sollicité ou obtenu par le conjoint concerné, le retrait du titre de séjour de l'étranger polygame lui-même. La situation des intéressés ne répondant plus, en pareils cas, à la condition de régularité de la résidence et du séjour en France, le droit aux prestations familiales ne peut leur être reconnu.

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