Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 24/11/1994
M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la carrière des chefs d'établissement d'enseignement secondaire. Le statut particulier de ce corps, établi par plusieurs décrets publiés en avril 1988, a en effet introduit une clause de mobilité, exigée pour l'inscription de ces fonctionnaires au tableau d'avancement. L'article 28 de la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 dispense de cette condition de mobilité les personnels de direction de cinquante-cinq ans et plus au 1er janvier 1990. Il lui demande s'il envisage d'élargir cette dispense aux personnels qui, en fonctions avant avril 1988, ont effectué la quasi-totalité de leur carrière sur un seul poste.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 26/01/1995
Réponse. - Le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation prévoit une clause de mobilité pour l'inscription de ces personnels aux tableaux d'avancement à la première classe des première et deuxième catégories et sur la liste d'aptitude à l'accès à la première classe de la première catégorie. Cette clause de mobilité est applicable à tous les personnels quels que soient la date de leur nomination et leur moyen d'accès dans les corps de personnels de direction. Seuls sont exemptés de mobilité, conformément aux termes de l'article 28 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990, les personnels âgés de cinquante-cinq ans et plus au 1er janvier 1990. Il ne saurait donc être envisagé de revenir sur une exigence qui incite au renouvellement professionnel des personnels et contribue au dynamisme des établissements.
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