Question de M. RAUSCH Jean-Marie (Moselle - R.D.E.) publiée le 24/11/1994

M. Jean-Marie Rausch, n'ayant pas eu de réponse à sa question écrite no 6991 du 30 juin 1994, demande à Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, de lui préciser la position de son ministère à l'égard du pouvoir des URSSAF de réintégrer dans l'assiette des cotisations les primes d'intéressement octroyées par les employeurs à leurs salariés, au motif de l'existence de la substitution prohibée par l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 octobre 1986. En effet, il existe une distorsion difficilement acceptable entre les salariés, les entreprises selon leur lieu de travail et leur implantation. Certaines URSSAF réintègrent systématiquement dans l'assiette des cotisations les sommes versées au titre de l'accord d'intéressement alors que d'autres ne le font pas. Pour les premières, le motif invoqué réside dans le fait que la substitution de cet intéressement est prohibé lorsqu'il existait dans l'entreprise antérieurement à l'accord d'intéressement des primes de bilan. Elles prétendent également que la définition de la prime de bilan qui doit être retenue n'est pas celle du droit du travail (fixité, constance, généralité) mais celle du droit de la sécurité sociale (art. L. 242 du code de sécurité sociale). Pour les secondes (celles qui ne redressent pas), le motif retenu pour ne pas réintégrer était précisément que les primes versées antérieurement devaient être examinées au regard du droit du droit du travail. L'absence d'uniformité constatée entre les URSSAF entraîne sans aucun doute le non-respect du principe de l'égalité des justiciables. L'ambiguïté ne pourra que demeurer en l'absence de textes précis quant au pouvoir de l'URSSAF. La doctrine évoque la " possibilité " mais non le " devoir " pour l'URSSAF d'opérer un redressement pour obtenir le versement des cotisations. La jurisprudence est loin d'être établie sur cette question, elle considère que les primes sont un élément du salaire en vertu des critères énoncés par le droit du travail et non du droit de la sécurité sociale et que ces éléments doivent être pris en considération pour redresser ou non. Ne serait-il pas opportun de fixer désormais les limites du redressement et de ne plus les laisser à la discrétion des URSSAF. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives que le Gouvernement envisage de prendre pour remédier à cette difficulté et parvenir à une harmonisation des URSSAF sur la question.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 08/12/1994

Réponse. - La circulaire interministérielle du 3 janvier 1992 a précisé la portée de l'article 4 de l'ordonnance no 86-1134 modififiée du 21 octobre 1986 relatif à la non-substitution de la prime d'intéressement à des éléments de salaire en prévoyant que l'assiette à prendre en compte pour apprécier cette notion est constituée de " toutes les sommes versées aux salariés que ce soit les éléments du salaire obligatoires pour l'employeur ou les éléments aléatoires que l'employeur peut à tout moment supprimer ou modifier ". Il est vrai, néanmoins, que dans certains cas l'article 4 de l'ordonnance précitée a pu conduire certaines URSSAF à porter des appréciations divergentes sur des dossiers de même nature. Aussi, la loi no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise a modifié sur deux points l'article 4 de l'ordonnance relatif à la substitution. En premier lieu, il a précisé que l'assiette à prendre en compte dans l'appréciation de la substitution est la rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ce qui inclut toute rémunération versée en contrepartie ou à l'occasion du travail et met fin à l'ambiguïté existant entre les notions de salaire et de rémunération. En second lieu, cet article a fixé un délai pour apprécier ce principe. Dès lors qu'une période de douze mois entre le dernier versement de tout ou partie d'un élément de rémunération supprimé et la date d'effet de l'accord d'intéressement s'est écoulée, le principe de substitution ne pourra être invoqué.

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