Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 24/11/1994

M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur le statut des pharmacies mutualistes qui seraient au nombre d'environ soixante-dix en France. A l'époque de leur création, leur objectif, particulièrement noble, était d'assurer un accès aux soins aux plus démunis, dans un cadre de santé publique. Or, leur statut a évolué depuis quelques années, au point qu'il semble qu'en fournissant désormais des prestations exactement équivalentes à celles des pharmacies du secteur libéral, elles bénéficient d'avantages tels que s'est créée une véritable concurrence déloyale, en contradiction avec plusieurs directives européennes récentes. Le statut fiscal spécifique des pharmacies mutualistes, qui les exempte de taxe professionnelle (elles occupent des locaux utilisés par des sociétés mutualistes) et d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (elles ne font pas de bénéfices, mais dégagent des excédents de gestion), ont eu pendant de longues années une contrepartie équitable et intéressante pour les caisses de sécurité sociale : en vertu de l'article L. 593 du code de la santé publique, elles devaient pratiquer un abattement minimum sur les prix des médicaments vendus, fixé par un arrêté du 30 décembre 1969, à 12 p. 100. Ce taux avait été dans un premier temps réduit par un accord conventionnel entre la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) et la Mutualité, en vertu de l'article L. 266 du même code, et ramené à 1 p. 100. L'article L. 593 a été supprimé par l'article 29 de la loi no 83-25 du 19 janvier 1983. Les pharmacies mutualistes pratiquent les mêmes prix du marché pour les produits pharmaceutiques et aussi pour la parapharmacie, qu'elles peuvent vendre depuis le 13 mars 1986. Il souhaite savoir quelles remarques lui inspire cette situation et si elle ne pense pas que le rétablissement de l'obligation de vente à prix réduit ne constituerait pas une intéressante contribution au financement du déficit de la branche maladie de la sécurité sociale.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/03/1995

Réponse. - Le régime fiscal des pharmacies mutualistes ne peut être dissocié de celui des mutuelles, les pharmacies mutualistes n'ayant pas de personnalité juridique distincte de celle de l'organisme fondateur. Le régime fiscal particulier des mutuelles tient compte du caractère non lucratif de ces organismes. Les mutuelles sont ainsi exonérées de l'impôt sur les sociétés, l'articles 206 du code général des impôts ne visant expressément que les personnes morales qui procèdent à des opérations à caractère lucratif et en retirent des bénéfices. C'est également à ce titre que les mutuelles ne sont pas redevables de la taxe professionnelle perçue au profit des collectivités locales, l'article 1461-1 du code général des impôts les exonérant du versement de cette taxe. Néanmoins, un certain nombre de règles fiscales de droit commun leur sont applicables. C'est ainsi que l'activité des pharmacies mutualistes est assujettie de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, les pharmacies mutualistes ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à l'exercice de la pharmacie. Enfin, il convient également de rappeler que les pharmacies libérales ont en toute hypothèse la possibilité de conclure des accords de tiers-payant pour la partie des frais pharmaceutiques prise en charge par les mutuelles. Il s'agit là d'un élément important dans le jeu de la concurrence, les pharmacies libérales pouvant ainsi attirer vers elles la nombreuse clientèle des assurés sociaux mutualistes. Il apparaît au total que le mode de fonctionnement des pharmacies mutualistes ne constitue pas en lui-même un élément de " concurrence déloyale " à l'égard des professions libérales. Le rétablissement de l'obligation de vente à prix réduit risquerait en revanche d'introduire un facteur de déséquilibre entre officines, au détriment des pharmacies mutualistes dont la marge se trouverait réduite.

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