Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 24/11/1994
M. Edouard Le Jeune attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur le tourisme équestre, qui est un important facteur de développement rural. Constatant la carence de formation professionnelle dans ce secteur, l'Association professionnelle du tourisme équestre français (APTE) a créé en 1987 des cursus qualifiants adaptés aux profils de postes de travail identifiés par la profession, et ce conformément au droit du travail. Cette démarche s'est révélée bénéfique. L'APTE souhaiterait que la spécificité des métiers du tourisme équestre soit reconnue et que la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 soit respectée, notamment en ce qui concerne la composition de la commission d'homologation des diplômes. Elle fait observer que la spécificité de ces métiers déborde largement du cadre des activités physiques et sportives. Par ailleurs, un groupe de travail, réuni sous l'impulsion de Tourisme en espace rural, et comprenant les représentants des divers ministères concernés ainsi que des organismes spécialisés a conduit depuis deux années un travail de fond sur ces problèmes de formation. Il sera en mesure de faire des propositions concrètes rapidement. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la suite qu'elle envisage de réserver à ces préoccupations.
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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 06/07/1995
Réponse. - Les métiers du tourisme équestre, dès lors qu'ils tendent à organiser la pratique d'une activité d'initiation et d'encadrement basée sur la découverte de l'équitation ou de la randonnée équestre, relèvent de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 (modifié par la loi du 13 juillet 1992) relative à l'organisation du sport et à la promotion des activités physiques et sportives, selon lequel nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit sur la liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives. L'association professionnelle du tourisme équestre a déposé une demande d'homologation des qualifications qu'elle délivre. La commission nationale de l'enseignement des activités physiques et sportives a examiné le 21 octobre 1994 le dossier concernant le diplôme de l'APTE conformément à la procédure instituée à l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée. Au vu de l'avis émis par la commission, le diplôme de guide professionel du tourisme équestre n'est pas susceptible d'être inscrit sur l'arrêté portant homologation des diplômes des activités physiques et sportives dans l'état actuel du dossier présenté par l'association professionnelle du tourime équestre. Les prérogatives professionnelles que l'association souhaite voir attachées à ce diplôme d'accompagnement sont insuffisamment définies. En outre, la formation en alternance à laquelle le ministère de la jeunesse et des sports accorde une importance particulière n'apparaît pas clairement. En tout état de cause, le brevet d'Etat d'éducateur sportif d'équitation est en cours de rénovation. Ce projet devra prendre en compte la globalité des métiers du cheval. A ce titre, le secteur professionnel du tourisme équestre sera largement associé à la réflexion engagée par le ministère de la jeunesse et des sports. En outre, la situation individuelle des personnes titulaires du diplôme de guide professionnel du tourisme équestre et qui ne seraient pas titulaires d'un diplôme d'Etat ou d'un diplôme homologué pourra être examinée, le cas échéant, dans le cadre de la procédure instituée par l'article 43-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation du sport et à la promotion des activités physiques et sportives. Cette disposition permet au ministre chargé des sports de délivrer des autorisations spécifiques d'exercer les fonctions d'enseignement ou d'animation des activités physiques ou sportives à titre dérogatoire. Enfin, la composition de la commission nationale de l'enseignement des activités physiques et sportives est fixée par le décret no 93-1035 du 31 août 1993 dans les limites et les conditions prévues par les articles 43, 43-1 et 48-1 de la loi. La désignation des représentants des professions concernées par la réglementation de l'activité d'éducateur sportif a été dictée par le critère traditionnel de la représentativité. Le nombre de sièges peut paraître réduit au regard du nombre très important et de l'extrême dispersion des organisations professionnelle des éducateurs sportifs. Toutefois, la commission a une compétence générale qui recouvre plus de soixante-dix disciplines et pas seulement l'équitation, que la composition actuelle permet de remplir pleinement (six représentants de l'Etat, six représentants des professionnels, six représentants du mouvement sportif).
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