Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 24/11/1994

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre du logement sur les modalités d'obtention de dérogation concernant le remboursement des aides de l'Etat ainsi que des prêts dans le cas de la démolition d'un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré (HLM). Les démolitions concernant essentiellement des quartiers en difficultés, les organismes HLM propriétaires supportent de lourdes charges financières ne leur permettant pas de rembourser immédiatement les aides de l'Etat ainsi que les prêts ; ils sont donc contraints de demander des dérogations. Or le délai trop long d'obtention de celles-ci nuit très largement à une politique de la ville efficace dans ces quartiers difficiles. Il lui demande donc, afin de donner aux municipalités et aux organismes HLM un outil très opérationnel de recomposition urbaine, d'envisager de généraliser ces dérogations aux quartiers de développement social urbain (DSU). Cette mesure permettrait donc aux organismes HLM concernés d'être exonérés du remboursement des aides de l'Etat, tout en continuant de procéder au remboursement des prêts selon les échéanciers fixés, et en conservant les garanties initiales des prêts des collectivités locales. Ce système, beaucoup plus souple et rapide que les procédures administratives actuellement en vigueur, aboutirait après accord des services de l'Etat sur un projet de réaménagement global d'un quartier à problèmes, à mener conjointement une politique de réhabilitation et de dédensification seule susceptible de changer définitivement l'image d'un quartier et de sortir du phénomène de " ghetto ".

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Réponse du ministère : Logement publiée le 09/03/1995

Réponse. - En raison de la diversité des situations qui peuvent se présenter, il ne paraît pas opportun d'exonérer les organismes d'HLM, dans tous les cas et de manière automatique, de l'obligation de rembourser les aides de l'Etat et les prêts. Il est préférable de laisser au préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 433-17 du code de la construction et de l'habitation, le soin d'apprécier, en fonction de la situation financière de l'organisme et de l'intérêt de l'opération au plan économique et social, l'opportunité d'accorder une exonération totale ou partielle ou un échelonnement du remboursement des aides et le maintien de l'échéancier initial de remboursement des prêts aidés. Il sera recommandé aux préfets de consulter les établissements prêteurs sur le bien-fondé du maintien de l'échéancier de remboursement des prêts aidés dès réception de la demande de l'organisme, afin qeu la demande de dérogation au principe du remboursement immédiat puisse être instruite parallèlement à la demande principale, et que la dérogation, si elle est accordée, soit donnée en même temps que l'autorisation de démolir.

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