Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 17/11/1994
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur le statut fiscal des étudiants préparant parallèlement à d'autres études le monitorat de ski alpin (brevet d'Etat d'éducateur sportif). Il convient, dans le cadre de cette formation, d'être affilié à une école de ski ; cette affiliation entraîne automatiquement le paiement d'une cotisation au titre de la contribution à un fonds d'assurance formation. Cette cotisation trimestrielle est tout à fait disproportionnée compte tenu de l'activité très réduite en tant que moniteur de ski, activité se limitant à 3 semaines par an, étant donné les emplois du temps notamment dans les instituts universitaires de formation de maîtres (IUFM). Il demande si le Gouvernement entend réduire cette cotisation à un montant symbolique pour cette catégorie de " professionnel libéral ", voire la supprimer.
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Transmise au ministère : Jeunesse et sports
Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 10/08/1995
Réponse. - L'article L. 953-1 du code du travail (loi no 91-1405 du 31 décembre 1991) permet aux personnes qui exercent une profession non salariée de bénéficier personnellement, depuis le 1er janvier 1992, du droit à la formation professionnelle continue. A cette fin, les employeurs consacrent chaque année au financement de la formation professionnelle continue une contribution qui représente 0,15 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Les candidats qui préparent le brevet d'Etat d'éducteur sportif de ski alpin et exercent une activité rémunérée dans les conditions précisées par l'article 7 du décret no 91-260 du 7 mars 1991 sont concernés par l'article L. 953-1 dès lors qu'ils exercent une activité non salariée. La contribution qu'ils acquittent à ce titre est versée au fonds inerprofesionnel de formation des professions libérales. Cette contribution présente un intérêt particulier pour les personnes qui y sont assujetties dès lors qu'elles sont engagées dans une formation professionnelle - tel est le cas des candidats au brevet d'Etat d'éducateur sportif -, dans la mesure où elles bénéficient du droit au remboursement d'une partie importante du coût de cette formation.
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