Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 17/11/1994

M. Dominique Leclerc appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les difficultés rencontrées par un certain nombre de maires, notamment de petites communes rurales, qui souhaitent bénéficier de l'éligibilité au FCTVA pour des investissements concernant en particulier : les logements locatifs, agences postales, la construction de gendarmeries. Un amendement sénatorial accepté par le Gouvernement lors du débat sur le projet de loi de finances rectificatives de 1993 avait permis à titre dérogatoire de régulariser la construction et rénovation de gendarmeries, les opérations concernant cinq logements sociaux au plus dans les communes de moins de 3 500 habitants. En Indre-et-Loire, à titre d'exemple, une même commune rurale, chef lieu de canton de 381 habitants, s'est vue successivement refuser l'éligibilité au FCTVA pour une opération de cinq logements plus un cabinet médical (lequel s'est vu transformé en logement suite à la défection du praticien) et pour la construction d'un bâtiment destiné à accueillir une brigade de gendarmerie, car bien que la presque totalité des travaux ait été effectuée en 1992, les fondations avaient été coulées en 1991. Les conséquences pour le budget de cette commune sont catastrophiques : le manque à gagner étant de 949 499 francs. C'est pourquoi, il lui demande d'envisager la possibilité d'une solution favorable afin de ne pas pénaliser les petites communes rurales dans leur effort de développement et notamment de création de logements ou tout autre investissement contribuant à la revitalisation du monde rural.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 09/02/1995

Réponse. - Du fait des difficultés d'interprétation qui ont résulté de l'application des règles relatives au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), le Gouvernement a accepté, lors du débat sur le projet de loi de finances rectificative pour 1993, un amendement sénatorial qui a pour objet, tout en confirmant la règle d'exclusion des biens mis à disposition de tiers non éligibles au fonds, de permettre, à titre dérogatoire et temporaire, la régularisation de certaines opérations d'investissement que certaines collectivités, notamment les plus petites, avaient cru, de bonne foi, éligibles. Ainsi, l'article 49 de la loi de finances rectificative précitée prévoit un régime dérogatoire d'éligibilité pour les dépenses liées à des gendarmeries, aux logements sociaux et au tourisme social. Les constructions doivent avoir été mises en chantier, acquises à l'état neuf ou rénovées en 1992 ou 1993 et les travaux doivent être achevés au plus tard le 31 décembre 1994. Il résulte donc du texte même de la loi, auquel il ne saurait être dérogé, que les opérations ayant débuté antérieurement à 1992 ne sont pas concernées par ce régime dérogatoire. Il ne saurait être dérogé à ce texte de loi particulièrement explicite. Il faut néanmoins souligner que les collectivités rurales dont la situation est évoquée par l'honorable parlementaire ont bénéficié depuis 1993 d'un renforcement important de leurs attributions financières. Il concerne en premier lieu l'aide au fonctionnement des communes rurales. La dotation de solidarité rurale (DSR), créée par la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993, portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts, est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'elles supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale et, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales. La première fraction de la DSR bénéfice en 1994, pour un montant de 420 MF, aux communes bourgs-centres du monde rural. Cette première fraction de la DSR, répartie selon des critères de richesse fiscale et d'effort fiscal, est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants, chefs-lieux de canton ou regroupant moins de 15 p. 100 de la population d'un canton, ainsi qu'à certains chefs-lieux d'arrondissement de 10 000 à 20 000 habitants. En effet, l'effort en faveur du monde rural doit s'appuyer sur un certain nombre de pôles qui jouent un rôle structurant par la qualité et le nombre d'équipements et de services qu'ils regroupent et par la capacité qui en résulte. La seconde fraction de la DSR, destinée, à terme, à l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants, est cependant attribuée, pour un montant de 570 MF, en 1994, à titre exceptionnel, aux seules communes de moins de 3 500 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. La répartition de cette dotation tient compte des charges spécifiques de ces communes, telles que le nombre d'élèves, la longueur de la voirie, du potentiel fiscal par hectare de la commune et du potentiel fiscal par habitant. Au total, l'effort supplémentaire réalisé en faveur de la solidarité rurale représente donc globalement, en 1994, un montant de l'ordre de un milliard de francs. La loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 a également modifié, pour 1994, les critères d'éligibilité à la dotation de développement rural. La part communale de la DDR est maintenue par la loi et fixée au maximum à 30 p. 100 des sommes mises en répartition au titre de cette dotation. La principale innovation réside dans la déconcentration totale de la DDR aux représentants de l'Etat dans les départements, qui la répartiront sous forme de subventions après avis d'une commission d'élus pour la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels. Cependant, les communes éligibles à la première fraction de la DSR ne pourront bénéficier de la part communale de la DDR. Des aides à l'investissement sont par ailleurs accordées par l'Etat aux communes rurales au titre de la deuxième part de la dotation globale d'équipement (DGE) des communes. Cette deuxième part, principalement destinée aux communes et groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants, est répartie entre les bénéficiaires sous forme de subventions par opération, attribuées par les préfets après avis d'une commission départementale d'élus qui détermine les catégories d'opérations prioritaires ainsi que les fourchettes de taux de subvention correspondantes, dans la limite de 20 p. 100 à 60 p. 100. Les enquêtes statistiques relatives à l'utilisation de ces crédits font ressortir que, en 1993 (dernière année connue), sur 23 744 opérations présentées, 17 687 ont été subventionnées, représentant un montant d'investissement de 4 928 MF et un taux de subvention de 28,9 p. 100, soit une aide effective de l'Etat de 1 424 MF. Cette même année, la situation de la deuxième part de la DGE dans le département d'Indre-et-Loire était la suivante : sur 174 opérations présentées, 148 ont été subventionnées, représentant un montant d'investissement de 32,404 MF et un taux moyen de subvention de 39,43 p. 100, soit une aide de l'Etat de 12,777 MF. ; au maximum à 30 p. 100 des sommes mises en répartition au titre de cette dotation. La principale innovation réside dans la déconcentration totale de la DDR aux représentants de l'Etat dans les départements, qui la répartiront sous forme de subventions après avis d'une commission d'élus pour la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels. Cependant, les communes éligibles à la première fraction de la DSR ne pourront bénéficier de la part communale de la DDR. Des aides à l'investissement sont par ailleurs accordées par l'Etat aux communes rurales au titre de la deuxième part de la dotation globale d'équipement (DGE) des communes. Cette deuxième part, principalement destinée aux communes et groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants, est répartie entre les bénéficiaires sous forme de subventions par opération, attribuées par les préfets après avis d'une commission départementale d'élus qui détermine les catégories d'opérations prioritaires ainsi que les fourchettes de taux de subvention correspondantes, dans la limite de 20 p. 100 à 60 p. 100. Les enquêtes statistiques relatives à l'utilisation de ces crédits font ressortir que, en 1993 (dernière année connue), sur 23 744 opérations présentées, 17 687 ont été subventionnées, représentant un montant d'investissement de 4 928 MF et un taux de subvention de 28,9 p. 100, soit une aide effective de l'Etat de 1 424 MF. Cette même année, la situation de la deuxième part de la DGE dans le département d'Indre-et-Loire était la suivante : sur 174 opérations présentées, 148 ont été subventionnées, représentant un montant d'investissement de 32,404 MF et un taux moyen de subvention de 39,43 p. 100, soit une aide de l'Etat de 12,777 MF.

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