Question de M. SCHIELE Pierre (Haut-Rhin - UC) publiée le 17/11/1994
M. Pierre Schiélé appelle l'attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes sur l'intérêt et l'importance des travaux du Comité Colbert à l'égard du développement de la contrefaçon. Constatant, pour s'en féliciter, que la législation française est aujourd'hui la plus efficace dans le monde, il apparaît que la mise en oeuvre d'une législation européenne est indispensable puisque la contrefaçon, si elle se développe, notamment en Extrême-Orient, revêt une importance croissante dans plusieurs pays de la Communauté européenne. Il lui demande donc la suite qu'il envisage de réserver à ces réflexions afin d'établir des propositions de législation européenne pouvant être définies et appliquées dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce (OMC).
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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 19/01/1995
Réponse. - Parallèlement aux travaux parlementaires qui ont permis l'adoption en février 1994 d'une loi française relative à la répression de la contrefaçon qui se caractérise, comme le souligne l'honorable parlementaire, par une grande rigueur, la Communauté européenne s'est dotée d'un dispositif nouveau plus efficace que celui adopté dans le passé. C'est ainsi que, fin 1993, Mme Scrivener, commissaire responsable de ce dossier, a présenté un projet de nouveau règlement visant à remplacer le texte de 1986 considéré par tous comme insuffisant et renforcer le dispositif communautaire de lutte contre les contrefaçons. Ce règlement a été adopté par le Conseil de l'union le 22 décembre dernier et constitue un outil important permettant de réprimer plus efficacement la contrefaçon qui porte un très grave préjudice à des secteurs importants de l'industrie européenne. Son dispositif comporte les principaux éléments suivants : l'extension du champ d'application, jusqu'ici limitée aux marchandises de contrefaçon, aux marchandises pirates et matériels assimilés ainsi qu'à d'autres droits de propriété intellectuelle (" droit d'auteur ou droit voisin ou relatif à un dessin ou modèle ") ; l'introduction du principe selon lequel l'autorité douanière est compétente pour recevoir et traiter une demande d'intervention présentée par le titulaire du droit ; l'extension des conditions d'intervention de l'autorité douanière aux domaines de l'exportation, de la réexportation et du transit ; l'introduction de la possibilité pour les autorités douanières de leur propre initiative par une mesure conservatoire pour prévenir une opération illicite (ce qui constitue une nouveauté par rapport au règlement de 1986) ; l'indication dans le texte d'orientations générales sur effets que doivent produire les sanctions prises par les Etats membres (priver effectivement les personnes concernées du profit économique de l'opération). Les autorités françaises ont toujours soutenu les initiatives de la Commission pour que la Communauté se dote d'instruments plus efficaces dans ce domaine et n'ont pas ménagé leurs efforts au niveau communautaire pour que ce texte soit adopté par les Etats membres dans les délais limités. En outre, l'OMC constitue désormais le cadre approprié au renforcement des instruments légaux de lutte contre la contrefaçon. Elle comprend, en effet, un " Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce " (selon son sigle anglais TRIPS) d'une grande importance pour la France. Nos produits industriels et agro-alimentaires sont du fait de leur qualité, parmi les plus exposés à la contrefaçon. L'accord TRIPS, en intégrant des dispositions-clé des conventions de Paris (1967) de Berne (1971) et de Rome (1961) et le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (IPIC), donne à ces dispositions force obligatoire pour tous les membres de l'OMC. Le système de règlement des différends de l'OMC leur devenant applicable, les normes de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) trouveront une efficacité renforcée. Parmi ces dispositions, très détaillées, qui portent sur chaque droit de propriété intellectuelle (droit d'auteur et droits connexes, marques de fabrique ou de commerce, indications géographiques, dessins et modèles industriels, brevets, schémas de configuration de circuits intégrés, protection des renseignements non divulgués, contrôles des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles), il convient de souligner tout particulièrement les suivantes : s'agissant des marques, l'accord définit les types de signes qui doivent être admis à bénéficier d'une protection en tant que marques, ainsi que les droits minimaux qui doivent être admis à bénéficier d'une protection en tant que marques, ainsi que les droits minimaux qui doivent être conférés à leur titulaire. Les marques qui sont devenues notoirement connues dans un pays particulier bénéficieront d'une protection renforcée. En outre, l'accord énonce un certain nombre d'obligations se rapportant à l'usage des marques de fabrique ou de commerce et des marques de service, la durée de la protection, la concession de licences et la cession de marques ; les dessins et modèles industriels sont protégés pendant une période de dix ans. Le titulaire d'un dessin ou modèle industriel protégé aura le droit d'empêcher la fabrication, la vente ou l'importation d'articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est une copie de ce dessin ou modèle protégé ; en matière de brevets, les membres de l'OMC ont l'obligation générale de se conformer aux dispositions fondamentales de la Convention de Paris (1967). En outre, une protection d'une durée de 20 ans doit être accordée pour toutes les inventions, qu'elles se rapportent à un produit ou à un procédé, dans presque tous les domaines technologiques. L'accord impose aux pays membres des obligations rigoureuses en ce qui concerne leur législation nationale destinée à faire respecter de manière efficace les droits de propriété intellectuelle, tant par les détenteurs de droits étrangers que par leurs propres ressortissants. Ces dispositions concernent les éléments de preuve, les injonctions, les dommages et intérêts et les autres mesures correctives, comme le droit pour les autorités judiciaires d'ordonner que des marchandises portant atteinte à un droit soient écartées des circuits commerciaux ou détruites. Les parties devront prévoir des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce ou de piratage d'oeuvres protégées par un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale. Les sanctions devront inclure l'emprisonnement et des amendes suffisantes pour être dissuasives. Le Conseil des TRIPS sera chargé de suivre le fonctionnement de l'accord et de contrôler si les gouvernements s'acquittent des obligations qui en résultent. Le système de règlement des différends intégré s'appliquera avec toute sa rigueur. Il autorise désormais les rétorsions croisées. Il sera ainsi possible, pour compenser un préjudice subi dans le domaine de la propriété intellectuelle, de trouver des compensations équivalentes dans le secteur textile ou agricole, ce qui constituera un moyen efficace de pression sur les pays tiers pour les obliger à tenir leurs engagements. ; de souligner tout particulièrement les suivantes : s'agissant des marques, l'accord définit les types de signes qui doivent être admis à bénéficier d'une protection en tant que marques, ainsi que les droits minimaux qui doivent être admis à bénéficier d'une protection en tant que marques, ainsi que les droits minimaux qui doivent être conférés à leur titulaire. Les marques qui sont devenues notoirement connues dans un pays particulier bénéficieront d'une protection renforcée. En outre, l'accord énonce un certain nombre d'obligations se rapportant à l'usage des marques de fabrique ou de commerce et des marques de service, la durée de la protection, la concession de licences et la cession de marques ; les dessins et modèles industriels sont protégés pendant une période de dix ans. Le titulaire d'un dessin ou modèle industriel protégé aura le droit d'empêcher la fabrication, la vente ou l'importation d'articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est une copie de ce dessin ou modèle protégé ; en matière de brevets, les membres de l'OMC ont l'obligation générale de se conformer aux dispositions fondamentales de la Convention de Paris (1967). En outre, une protection d'une durée de 20 ans doit être accordée pour toutes les inventions, qu'elles se rapportent à un produit ou à un procédé, dans presque tous les domaines technologiques. L'accord impose aux pays membres des obligations rigoureuses en ce qui concerne leur législation nationale destinée à faire respecter de manière efficace les droits de propriété intellectuelle, tant par les détenteurs de droits étrangers que par leurs propres ressortissants. Ces dispositions concernent les éléments de preuve, les injonctions, les dommages et intérêts et les autres mesures correctives, comme le droit pour les autorités judiciaires d'ordonner que des marchandises portant atteinte à un droit soient écartées des circuits commerciaux ou détruites. Les parties devront prévoir des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce ou de piratage d'oeuvres protégées par un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale. Les sanctions devront inclure l'emprisonnement et des amendes suffisantes pour être dissuasives. Le Conseil des TRIPS sera chargé de suivre le fonctionnement de l'accord et de contrôler si les gouvernements s'acquittent des obligations qui en résultent. Le système de règlement des différends intégré s'appliquera avec toute sa rigueur. Il autorise désormais les rétorsions croisées. Il sera ainsi possible, pour compenser un préjudice subi dans le domaine de la propriété intellectuelle, de trouver des compensations équivalentes dans le secteur textile ou agricole, ce qui constituera un moyen efficace de pression sur les pays tiers pour les obliger à tenir leurs engagements.
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