Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 17/11/1994

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre du budget sur les associations déclarées qui comptent parfois parmi leurs membres des sociétés de capitaux. Il aimerait connaître, pour l'association, les conséquences fiscales, notamment au regard de l'impôt sur les sociétés, de redressements générant des revenus distribués au sens de l'article 109 ou 111 du code général des impôts, notifiés à la société par un vérificateur de la DGI, lorsqu'il est établi que l'association était bénéficiaire de ces revenus distribués.

- page 2698


Réponse du ministère : Budget publiée le 23/02/1995

Réponse. - La situation de l'association qui perçoit des revenus distribués - autres que les dividendes - au sens des articles 109 ou 111 du code général des impôts en provenance d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés dépend du régime fiscal applicable à cette association. Si les revenus distribués perçus par l'association se rattachent à l'exercice d'une activité lucrative qui relève de l'impôt sur les sociétés de droit commun, ces revenus sont eux-mêmes à prendre en compte pour la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. Dans le cas contraire où les revenus en cause perçus par l'association ne se rattachent pas à l'exercice d'une activité lucrative, ces revenus sont passibles de l'impôt sur les sociétés applicable aux revenus patrimoniaux mentionnés à l'article 206-5 du code général des impôts, au titre des revenus de capitaux mobiliers. Le taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux revenus en cause est alors celui de 24 p. 100 prévu au premier alinéa du I de l'article 219 bis du même code. Bien entendu, les dons admis dans les charges déductibles des entreprises en application de l'article 238 bis du code général des impôts ne sont pas imposables chez l'organisme sans but lucratif bénéficiaire de ces dons.

- page 441

Page mise à jour le