Question de M. de ROCCA SERRA Louis Ferdinand (Corse-du-Sud - RI) publiée le 17/11/1994
M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra expose à M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, que la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises prévoit, dans le cadre de la poursuite de l'activité de l'entreprise pendant la période d'observation, un nouveau régime pour les contrats en cours. L'article 26 de la loi dispose que le contrat sera résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur, restée plus d'un mois sans réponse (art. 37, alinéa 1 nouveau de la loi de 1985). Qu'en est-il lorsque l'administrateur prend expressément parti de ne pas poursuivre le contrat ? Dans ce cas, la résiliation opérera-t-elle automatiquement ou conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (cassation commerciale 15 octobre 1991 RJDA 12/91 no 1070), le cocontractant devra-t-il faire prononcer la résiliation en justice, sauf à mettre en oeuvre la clause résolutoire de plein droit éventuellement prévue au contrat ? (Cassation commerciale 3 mars 1992 RJDA 6/92 no 635).
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Réponse du ministère : Justice publiée le 27/04/1995
Réponse. - Le sort des contrats en cours lors du jugement ouvrant une période d'observation a été modifié par la loi du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. Avant cette réforme, en cas de renonciation par l'administrateur à poursuivre le contrat, la résiliation de celui-ci devait être prononcée en justice à la diligence du cocontractant (cass. com. 3 janvier 1991). Dans sa nouvelle rédaction, en revanche, l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse, le contrat " est résilié de plein droit ". Cette résiliation de plein droit trouve a fortiori à s'appliquer, sous réserve de l'appréciation souveraine des cours et tribunaux, lorsque l'administrateur, mis en demeure par le cocontractant, a expressément manifesté sa volonté de ne pas poursuivre le contrat. La loi nouvelle ayant notamment pour objectif de mieux protéger les créanciers et de simplifier la procédure, il serait, en effet, peu cohérent de soumettre, dans une telle hypothèse, le cocontractant à l'obligation de saisir le tribunal, alors qu'il en est dispensé en cas de silence de l'administrateur.
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